population, nation, droit international, population étatique, Etats tiers
Les nationaux sont ceux qui jouissent de la nationalité de l'Etat en cause la nationalité est le lien juridique qui unit une personne à un Etat.
En droit international, la nationalité a fait l'objet de bcp de développement et on peut dire que dès le départ lorsque le principe apparaît, l'attribution de la nationalité relève des compétences souveraines de l'Etat et on considérait jusqu'en 1920, que l'attribution de la nationalité faisait partie du domaine réservé de l'Etat c'est-à-dire un domaine dans lequel le DI ne pouvait pas intervenir. L'Etat était libre de déterminer les conditions de l'attribution de la nationalité. Cependant, les juridictions internationales vont progressivement considérer que si chaque Etat est libre de déterminer ses critères, à partir du moment où une nationalité est attribuée par l'Etat elle ne produit pas automatiquement des effets internationaux à l'égard des Etats tiers. C'est la
question de l'opposabilité internationale de la nationalité. Les autres Etats ne sont pas obligés de reconnaître une nationalité attribuée.
[...] Le principe d'autodétermination est inscrit dans l'article 1 paragraphe 2 de la Charte des Nations Unies. il se distingue du principe des nationalités non pas par sa finalité (construction d'un Etat indépendant) mais par ses moyens. L'accent est mis sur l'initiative de la population. Au plan interne, il implique le droit pour le peuple de choisir librement sa son mode de gouvernement, son syst politique cad la façon dont il souhaite s'administrer et au droit international, il impliquerait le droit pour un peuple de s'ériger en Etat souverain. [...]
[...] Il y a de grandes variations entre les législations étatiques et il y a même parfois des variations à l'intérieur d'un même Etat quant à l'application des critères de réfugiés et de la convention de 1951. On trouve par ex des interprétations variables dans certains Etats fédéraux comme la Suisse où l'interprétation varie d'un canton à un autre. La Convention de Genève définit le statut de réfugié et le traitement minimum que les parties doivent accorder aux réfugiés. Cette convention a vocation à s'appliquer aussi bien aux situations individuelles qu'aux situations collectives. [...]
[...] On doit distinguer deux grands volets : le droit interne et le droit international. La notion de réfugié est essentiellement une notion de droit international alors qu'en droit interne c'est une notion d'asile. Chaque droit interne va définir des conditions au terme desquelles il accepte d'accorder asile à un réfugié et parmi ces conditions on va trouver le fait d'être un réfugié au sens du droit international et de la convention de Genève de 1951. La problématique principale de la Convention de Genève va être de faire en sorte que chaque droit interne énonce des critères aux réfugiés qui reprennent le plus possible ceux de la convention de Genève adéquation entre législation interne et convention. [...]
[...] L'alinéa 2 de la de 1958 mentionne la libre détermination des peuples à propos des territoires d'outre mer. Une décision Mayotte du 4 mai 2000 prévoit que la ne prévoyait qu'une seule distinction : le peuple français et les peuples d'outre mer auquel est reconnu le droit à la libre détermination et à la libre expression de leur volonté. L'article 53 de la rappelle qu'aucune cession, injonction ou échange de territoire ne peut se faire sans que la population soit consentante il faut une consultation locale. [...]
[...] Elle a entendu intégrer la jurisprudence Nottevohm. Un arrêt de 1999 dans l'affaire du navire Saiga : revenir sur la convention de Montego Bay. Les modalités de l'attribution de la nationalité sont fixées librement par l'Etat et varient dans la pratique autour de 3 critères : - l'affiliation (droit du sang) - le lieu de naissance (droit du sol) - la naturalisation (procédé exceptionnel d'acquisition de nationalité Certains Etat l'affiliation, et pour d'autres c'est le seul procédé pour avoir la nationalité : la Suisse. [...]
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