Le premier novembre 1967 le représentant de Malte, Arvis Pardo, invite l'Assemblée Générale des Nations Unies de donner au fond des mers et des océans le statut de patrimoine commun de l'humanité. C'est le point de départ d'une révolution non seulement dans le droit des espaces, mais aussi dans le droit international en général.
Cette institution nouvelle dans le droit des espaces trouve ses fondements dans les évolutions technologiques et le climat idéologique et économique pendant les années '60 et '70, mais elle a des implications d'une plus grande portée, puisqu'elle introduit dans le droit positif l'humanité comme sujet du droit international (I) .
Même si la Lune et les autres corps célestes ont aussi le statut de patrimoine commun de l'humanité, cette institution est le plus développé dans le droit de la mer, notamment par la Convention de Montego Bay, qui pourvoit à la mise-en-oeuvre réelle d'un régime international de gestion des fonds marins, leur sous-sol et ses ressources. La révision de cette mise-en-oeuvre par l'Accord de 1994, mine cependant ce régime d'exploitation dans l'intérêt de toute l'humanité (II)...
[...] Troisièmement l'exclusion de la liberté d'utilisation et l'exploitation dans l'intérêt de l'humanité toute entière. Art 140 : Les activités menées dans la Zone le sont ( ) dans l'intérêt de l'humanité tout entière, indépendamment de la situation géographique des Etats, qu'il s'agisse d'Etats côtiers ou sans littoral et compte tenu particulièrement des intérêts et besoins des Etats en développement. L'objet fondamental de la notion de patrimoine commun de l'humanité est de repartir équitablement les avantages que l'on en attend, dans une perspective à long terme. [...]
[...] Le patrimoine commun de l'humanité : l'internationalisation positive dans le droit des espaces (Définition : traités et principes généraux) 1. Les espaces hors souveraineté: d'une internationalisation négative à une internationalisation positive Traditionnellement deux dynamiques s'affrontent à propos des espaces dans le droit international : l'une est l'appropriation nationale et l'exclusivisme étatique, l'autre on retrouve dans la notion de res communis: c'est un territoire commun à tous les Etats, insusceptible d'appropriation nationale et caractérisé par la liberté d'utilisation. Ces espaces hors souveraineté, comme pour la haute mer et l'espace extra- atmosphérique, sont dotées d'un régime d'internationalisation négative. [...]
[...] Même si la Lune et les autres corps célestes ont aussi le statut de patrimoine commun de l'humanité, cette institution est le plus développé dans le droit de la mer, notamment par la Convention de Montego Bay, qui pourvoit à la mise en œuvre réelle d'un régime international de gestion des fonds marins, leur sous-sol et ses ressources. La révision de cette mise en œuvre par l'Accord de 1994, mine cependant ce régime d'exploitation dans l'intérêt de toute l'humanité (II). I. Une notion à portée révolutionnaire dans le droit international A. [...]
[...] Deuxièmement chacune des Chambres du Conseil reçoit un pouvoir de veto au sein du Conseil. Puisque les états riches sont assuré de contrôler ou moins deux de ces chambres, notamment celles des plus grands consommateurs et investisseurs, les PI parviendront toujours à l'obtention d'une majorité de blocage. L'Assemblée et le Conseil ont des compétences parallèles en matière administrative et financière, mais l'Assemblée ne peut prendre des décisions que sur recommandation du Conseil. Le résultat de ces changements est la prédominance du Conseil dans l'Autorité et la prédominance des PI dans le Conseil Soumission du régime d'exploitation au principes du libre marché (GATT/OMC) L'art de l'annexe III de la Convention, élaborant les modalités du principe de transfert des techniques de l'art est supprimée. [...]
[...] L'Entreprise est soumise aux directives et au contrôle de l'Assemblée et du Conseil, mais dotée quand-même d'une certaine autonomie et une personnalité internationale distincte lui est reconnue. Elle est administrée par un Conseil d'Administration de 15 membres élus à titre personnel mais sur la base du principe de répartition géographique équitable. Le règlement des différends concrets portant sur des activités menées dans la Zone est fait par la Chambre pour le règlement des différends relatifs aux fonds marins. Cette chambre se compose de 11 membres choisis par le Tribunal international du droit de la mer. [...]
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