L'organisation judiciaire au maroc, mini fiche de révisions de 3 pages
L'organisation judiciaire désigne l'ensemble des tribunaux et des cours du Royaume. Le terme « tribunal » désigne les juridictions inférieures telles que ;
[...] La Cour Suprême est une juridiction collégiale. A ce titre, les audiences sont tenues et les arrêts rendus par cinq magistrats. Dans certains cas, cette collégialité est renforcée et les arrêts sont rendus par deux chambres réunies et dans certaines affaires, par toutes les chambres réunies en assemblée plénière. Les Cours d'appel comprennent, sous l'autorité du Premier Président et suivant leur importance, un certain nombre de chambres spécialisées dont une chambre de statut personnel et successoral et une chambre criminelle. [...]
[...] Ces centres sont actuellement au nombre de 183. Les juridictions communales et les juridictions d'arrondissements se composent d'un juge unique assisté d'un greffier ou d'un secrétaire. Les juges d'arrondissement et les juges communaux sont choisis soit parmi les magistrats, conformément aux dispositions du statut de la magistrature, soit parmi de simples citoyens. Dans ce dernier cas, chacun des juges est assisté par deux suppléants. Les juges non-magistrats et leurs suppléants sont choisis au sein et par un collège électoral dont les membres sont eux-mêmes désignés par une commission dans laquelle siège le caïd ou le Khalifa d'arrondissement. [...]
[...] L'organisation judiciaire désigne l'ensemble des tribunaux et des cours du Royaume. Le terme tribunal désigne les juridictions inférieures telles que ; La cours suprême. Les cours d'appel. Les tribunaux de premier instant. Les Juridictions communales et d'arrondissement. Chacune parmi eux a une fonction précise. La Cour Suprême a été créée au lendemain de l'indépendance par le dahir 1-57-223 Rabia I 1377) du 27 septembre 1957.elle est présidée par un Premier Président. Le ministère public y est représenté par le Procureur Général du Roi assisté d'Avocats généraux. [...]
[...] Ces tribunaux peuvent être divisés en chambres selon la nature des affaires qui leur sont soumises. Chacune des chambres peut comprendre un ou plusieurs magistrats. Toutefois, toute chambre peut valablement instruire et juger, quelle qu'en soit la nature, les affaires soumises au tribunal. Le Ministre de la justice peut détacher, dans des localités situées dans le ressort des tribunaux de première instance, un ou plusieurs magistrats pour exercer à titre permanent et ce, pour une meilleure administration de la justice. [...]
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