Opérateurs, commerce international, sociétés, Etats, opérations, contrat international, contrats en particulier
Opérateurs = personnes qui réalisent des opérations du CI, on parle plus d'opérateur que d'acteur, mais on peut dire que ces opérateurs sont de manière quasi exclusive des PM, car peu de PP se livrent en tant que telle au CI.
On peut les regrouper en 2 entités distinctes : les sociétés les États
PAS de PP : car lorsqu'elles agissent : moyens limités, responsabilité illimitée, car elles ne peuvent pas facilement ê présentes sur plusieurs territoires (manque de puissance financière, de présence physique).
Entre les 2 types d'opérateurs : passerelles – point de jonction type société d'économie mixte ( faisant intervenir un E et in opérateur privé), Joint Ventures (sociétés communes) sont soit des sociétés soit des contrats, mais n'ont pas de réglementation particulière – elles regroupent soit deux sociétés établies dans des pays différents soit une société établie dans un pays et un État étrangers. De manière quasi systématique, ces joint ventures répondent à un grand nombre de clauses et s'organisent en pratique sous deux types de formes – plasticité des solutions : forme sociétaire ou forme contractuelle. De manière générale, les différences sont d'autant moins grandes que l'on a créé pendant longtemps des sociétés sans personnalité morale.
Origine peut aussi avoir des sociétés à capitaux publics, mixtes…
[...] C'est une clause sur mesure à l'egard du cocontractant. Toute modification de la clause est inopposable au cocontractant du contrat considéré. Ces contrats sont tres nombreux, c'est un des moyens majeurs qui permet à l'etat d'etre operateur dans le commerce international La question des immunités La question retient la question de la souveraineté de l'Etat (droit public). Mais cette immunité est opposée a une personne privé (droit privé). Est-ce qu'un etat lorsqu'il est operateur du CI peut toujours bénéficier des immunités qui lui sont généralement reconnus ? [...]
[...] Responsabilité délictuelle vàv du maître de l'ouvrage et pas contractuelle. La loi française consiste en une action directe en paiement des sous-traitants vàv du maître de l'ouvrage. Invocation du bénéfice des dispositions de la loi française et action directe en paiement (sous-traitant agréé et défaillance entrepreneur principal). La loi française (qui est très atypique dans le monde) est-elle une loi de police ? Il faut que la sous-traitance ait un ancrage avec le territoire français ? Quel est le critère de rattachement ? [...]
[...] On a lgtps consideré que cette these était purement doctrinal. De manière surprenant la Ccass a consacré ce pcpe dans deux arrets : CCass dans deux arrêts remarqué a posé le principe de l'universalité de la faillite : 19 novembre 2002 et arrêt de principe 21 mars 2006. Dans les deux arrêts la CCass se prononce sur le principe de l'universalité de la faillite En 2002, arret Branque Worms : arrêt de cassation avec dans le via vu le principe de l'universalité de la faillite alors que la jurisprudence avait toujours consacré le principe de la territorialité de la faillite. [...]
[...] Ce n'est pas un contrat entre Etats. Pas contrat administratif car volonté pour l'entreprise étrangère et acceptation pour l'Etat de laisser de côté ou atténuer des privilèges exorbitants généralement attribués à un Etat. Les parties sont donc à la recherche d'une égalité certaine. Deux élément cumulatifs : - Contrat conclu entre un Etat souverain et une entreprise étrangère - conclu en dehors de la sphère juridique de l'Etat contractant, échappe en tout ou en partie à l'action normative de cet Etat Principaux éléments du régime Assurer une égalité entre les cocontractants. [...]
[...] Cumul de deux lois : bourse (loi de police locale) et autres (lex societatis). La LP intervient de manière prioritaire, en l'absence de LP, il y a la lex societatis OP international L'application d'une lex societatis etrangere pourrait venir heurter l'OP interna fr. Correctif classique a posteriori de la nation qui écarte la lex societatis désignée applicable car osn application viendrait heurter l'ordre public international. La Q ici interessante = Existe-t-il en matière de société non pas un OP international mais un OP réellement international (OP transnational selon certains auteurs, qui ne dépendrait pas d'un système juridique mais de l'ensemble des systèmes juridiques ou d'un très grand nombre de systèmes juridiques) ? [...]
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