Dans un premier temps, la jurisprudence considéra que le juge n'était tenu à aucune obligation quant à l'application des règles de conflit de lois lorsque leur application aboutissait à rendre compétente une loi étrangère (Bisbal) ; il en garde cependant la faculté (Compagnie algérienne de crédit et de banque). Ainsi, le juge ne se trouvait tenu de soulever d'office une règle de conflit uniquement lorsque celle-ci rendait compétente la loi française (Bisbal). Autrement dit, cette jurisprudence faisait dépendre de la loi qu'elle désigne l'autorité de la règle de conflit.
[...] 1re mai 1959 La Cour ; - Sur le premier moyen : - Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué confirmatif, de prononcer la conversion de la séparation de corps en divorce entre les époux Bisbal, de nationalité espagnole, alors que leur loi nationale, en vigueur au jour de la demande et devant régir le conflit de lois, prohibait le divorce ; qu'il importerait peu que les parties n'aient pas soulevé ce conflit devant les juges, ceux-ci, qui avaient tous les éléments utiles pour constater la nationalité des époux, ayant l'obligation, selon le pourvoi, de suppléer d'office un tel moyen touchant à l'ordre public ; - Mais attendu que les règles françaises de conflit de lois, en tant du moins qu'elles prescrivent l'application d'une loi étrangère, n'ont pas un caractère d'ordre public, en ce sens qu'il appartient aux parties d'en réclamer l'application, et qu'on ne peut reprocher aux juges du fond de ne pas appliquer d'office la loi étrangère et de faire, en ce cas, appel à la loi interne française, laquelle a vocation a régir tous les rapports de droit privé ; Sur le deuxième moyen : (sans intérêt) Par ces motifs : - Rejette. (Compagnie algérienne de Crédit et de banque c. Chemouny) Civ. [...]
[...] 1re mars 1960 La Cour ; - Sur le moyen unique pris dans sa première branche : - Attendu que l'arrêt attaqué, infirmatif, déclare irrecevable la demande d'exequatur du jugement rendu le 20 novembre 1946 par le Tribunal de première instance de Beyrouth condamnant Chemouny au remboursement d'une somme et à des dommages-intérêts envers la Compagnie algérienne de Crédit et de banque au motif que ledit jugement, par application des articles 502 et 503 du Code de procédure du Liban était périmé, au regard de la loi libanaise, faute de ne pas avoir été exécuté dans les trois mois ; - Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi fait application des textes abrogés, au Liban, par la loi du 8 juin 1945, laquelle aurait substitué à la nécessité d'un acte d'exécution dans le délai prévu celle d'une signification suivie du paiement des frais, formalités accomplies en l'espèce ; - Mais attendu que sur tous ces points touchant au contenu comme à l'interprétation de la loi étrangère compétente, l'arrêt attaqué échappe au contrôle de la Cour de cassation ; qu'il en résulte que la première branche du moyen ne peut être accueillie ; déclare le moyen irrecevable dans sa première branche ; Sur la seconde branche : - Attendu qu'il est vainement reproché aux juges français, saisi d'une demande d'exequatur, de faire application d'office d'une loi étrangère dont les parties n'avaient pas fait état devant eux et qui n'intéressait pas l'ordre public ; - Qu'en effet, il était loisible à la Cour d'appel de procéder elle-même à la recherche et de préciser les dispositions du droit libanais compétent en ce qui concerne la décision judiciaire litigieuse rendue par défaut avant de se prononcer sur la demande d'exequatur, dont elle était saisie ; - D'où il suit que la seconde branche du moyen n'étant pas fondée, l'arrêt attaqué n'a violé aucun des textes visés par le pourvoi ; Par ces motifs : - Rejette. B. Le système Rebouh et Schule Face aux vives critiques qu'a fait souffler la jurisprudence Bisbal, la Cour de cassation adopta, en 1988 (Rebouh et Schule), une solution toute opposée : le juge se trouve obligé d'appliquer d'office toutes règles de conflit, sans égard à la loi désignée. (Rebouh c. Bennour) Civ. [...]
[...] Vesoul transports et autre) Civ. 1re décembre 1990 La Cour ; - Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la société Vesoul transports a été choisie par la société Transports affréteurs de la Sienne pour transporter, par route, des Pays-Bas en Espagne un chargement de viande vendu C.A.F. par la société néerlandaise Coveco à la société Jamones Sala ; que la marchandise a été refusée pour l'entrée en Espagne lors du contrôle sanitaire ; que l'arrêt attaqué (Besançon février 1989) a déclaré la société Coveco irrecevable à agir en réparation de son préjudice, aux motifs qu'elle avait été indemnisée par son assureur ; Sur le premier moyen ; - Attendu qu'il est reproché à cet arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen que l'intérêt à agir s'apprécie au regard de la loi applicable au fond que le juge doit rechercher d'office ; qu'en faisant application de la loi française et en énonçant que la société Coveco n'invoque l'applicabilité d'aucune autre règle de droit pour en déduire qu'elle n'est pas autorisée à agir au nom de l'assureur qui l'a indemnisée, sans rechercher si la loi néerlandaise régissant le contrat de la société Coveco avec son assureur était applicable, la cour d'appel a violé l'article 12 du nouveau Code de procédure civile, l'article 3 du Code civil ainsi que les principes de droit international privé gouvernant la procédure ; - Mais attendu que l'exigence d'un intérêt né et actuel est commandée, en raison de son caractère procédural, par la loi du for, la loi applicable au fond n'étant à prendre en considération que si elle n'accorde pas de droits à celui qui agit en justice ; - Et attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que les parties, et particulièrement la société Coveco, n'ont pas invoqué sur ce point d'autres lois que celles spécialement tirées du droit français en une matière qui n'était soumis à aucune convention internationale et où la société Coveco avait la libre disposition de ses droits ; - D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen ; - ( ) sans fondement ; Par ces motifs ; - Rejette. [...]
[...] infra arrêt Elkhbizi) : dès lors que les parties n'ont pas la libre disposition de leurs droits, le juge doit appliquer d'office la règle de conflits de lois. Son origine conventionnelle est donc dorénavant indifférente. Sté Mutuelle du Mans IARD M. Bœdec et autres Cass. 1re civ mai 1999 LA COUR. [...]
[...] Mme Elkhbizi Cass. 1re civ mai 1999 LA COUR. - Sur le premier moyen : - Vu l'article 311-14 du Code civil, ensemble l'article 3 du Code civil ; - Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, la filiation est régie par la loi personnelle de la mère au jour de la naissance de l'enfant ; que, selon le second, il incombe au juge français, pour les droits indisponibles, de mettre en application la règle de conflit de lois et de rechercher le droit étranger compétent ; - Attendu que Mme E. [...]
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