obligation alimentaire, droit suisse, droit européen, droit international privé, droit portugais, convention de Lugano, époux, divorce, for, LDIP, loi fédérale du droit international privé
L'obligation alimentaire dont on va parler ici est celle entre époux.
Surtout que le contentieux qui concerne l'obligation alimentaire est foisonnant en ce qui concerne les effets du divorce, c'est-à-dire l'obligation alimentaire post-divorce. La question peut se poser notamment dans le cadre d'une action en mesure de protection de l'union conjugale au cours de l'union avant la séparation, avant le divorce.
[...] Lorsque l'action en aliments est une demande accessoire à une action en séparation ou en divorce c'est l'art LDIP qui est applicable, nous sommes au chapitre relatif au divorce et aux effets accessoires d'un divorce en séparation. Cet art LDIP dit que les tribunaux suisses compétents pour connaître une action en divorce le sont également pour se prononcer sur les effets accessoires. Lorsque la demande en aliments est formée dans le contexte d'une demande en divorce ou en séparation, la compétence des juges suisses est fixée par les art et 60 LDIP et non pas par 46 et 47 LDIP. [...]
[...] Du point de vue portugais, la question de savoir si le juge portugais est compétent en matière d'obligation alimentaire, cette question tombe sous le coup de la Convention de Lugano. L'art ch let. b CL dit que si le tribunal compétent à connaitre une action relative à l'état des personnes peut également connaitre d'une demande accessoire qui porte sur les aliments, ce tribunal qui est compétent en vertu de règles de compétence qui ne sont pas inclues dans la convention de Lugano, qui ne concernent pas la séparation ou le divorce, il devient également compètent pour connaître l'action alimentaire par connexité. [...]
[...] Séparation et Monsieur prend de cours madame en ouvrant une action en divorce ou en séparation de corps devant les autorités portugaises qui sont compétentes d'après les règles de compétence internationale en matière de divorce qui sont applicables au Portugal du fait de la nationalité commune des époux. D'après les règles procédurales internes, le tribunal portugais est localement compétent pour le divorce, il peut connaître par connexité une action en obligation alimentaire entre ex-époux. D'après la convention de Lugano qui est applicable du point de vue portugais, car l'époux défendeur est madame, c'est monsieur qui agit contre madame. Et Madame a son domicile dans un état parti à la Convention de Lugano, qui est la Suisse. [...]
[...] Il rappelle l'obligation de respecter des engagements internationaux pris par la Suisse. La Suisse est engagée vis-à-vis de la France, de l'Espagne en matière alimentaire, lorsque le défendeur a son domicile dans un de ses états à appliquer la Convention de Lugano. Que dit-elle cette convention de Lugano en matière alimentaire ? Il faut retenir 3 types de fors : le for du domicile du défendeur, le for du domicile ou de la résidence habituelle du créancier d'aliments, art ch let. [...]
[...] Si monsieur après la séparation de fait décide de transférer son domicile à Monaco, Monaco étant ni dans l'Union Européenne ni partit à la convention de Lugano. Donc la question de savoir si oui ou non le juge suisse est compétent pour statuer sur une action visant à obtenir une pension d'entretien, cela ne serait pas la convention de Lugano qui le détermine, car elle n'est pas applicable géographiquement, monsieur défendeur n'étant pas domicilié dans un état partit à la convention de Lugano. [...]
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