Le droit international s'est grandement développé au cours du 20ème siècle, tant quantitativement que qualitativement. En effet, nombreux sont les traités, accords internationaux et convention bi ou multilatérales par lesquels les Etats s'engagent les uns envers les autres. Parallèlement à ce droit international primaire ou « traditionnel » s'est développé un droit dit « dérivé », production juridique des organes et institutions créés par des traités (avec l'exemple particulièrement développé des Communautés Européennes, nées des Traités de Paris en 1951 et de Rome en 1957, à l'origine du droit communautaire).
Il convient de noter l'élargissement des secteurs faisant l'objet de ce droit international. Celui-ci était éminemment interétatique et ne concernait principalement, jusqu'au début du 20ème siècle, que les Etats. Ainsi, le juge refusait de le considérer comme une véritable source de la légalité que l'Administration se devrait de respecter. En 1937, dans l'arrêt Decerf, le Conseil d'État (CE) refuse de vérifier la conformité d'un décret d'extradition à une norme internationale.
Cependant, dans l'entre-deux-guerres, et surtout après le second conflit mondial, le droit international se développe en direction des individus, leur accordant des droits (et leur imposant des devoirs), notamment avec le développement de Chartes des Droits de l'homme (au niveau mondial par l'ONU, mais aussi spécifiquement à chaque continent), ayant vocation à être respectée par les autorités nationales.
Le droit international pose le problème de son effectivité. Dans un schéma de type moniste (comme en France), il doit être respecté et s'applique directement, alors que dans un schéma dualiste les ordres interne et international ne se « rencontrent » qu'autant que cela est nécessaire et le droit international doit être « reçu » par une norme interne qui lui confère sa valeur.
Il convient dès lors de s'interroger sur l'obligation pour l'administration de respecter le droit international, c'est-à-dire de la véritable effectivité de ce droit dans l'ordre interne.
Pour ce faire, nous verrons dans un premier temps d'où vient cette obligation et sous quelles conditions elle s'applique, avant d'analyser les difficultés de l'effectivité du droit international.
[...] Une supériorité sur toutes les normes internes ? La supériorité conférée par l'article 55 de la Constitution a suscité le débat en ce qui concerne les normes nationales qui s'inclineraient devant les textes internationaux et notamment la Constitution et la loi Le problème de l'écran constitutionnel Si la République est fidèle aux règles du droit international public, la Constitution reste la norme suprême de l'ordre interne. Ainsi, en vertu de l'article 54 de celle-ci, le Conseil constitutionnel peut être saisi afin d'examiner si un traité est conforme à la Constitution (et dans le cas contraire, déclarer qu'il est nécessaire de la réviser avant de pouvoir ratifier le traité). [...]
[...] La directive fixe un délai aux Etats pour la transposer en droit interne. Le Conseil constitutionnel fait de la transposition une obligation constitutionnelle. Le Conseil d'État a annulé des actes de l'administration pris en vertu d'une directive mal transposée (CE 1984 Confédération Nationale des Sociétés Protectrices des Animaux) mais aussi des actes qui étaient contraires à une directive non transposée dans les délais (CE 1984 Fédération des Sociétés de Protection de la Nature). En cas de non transposition, la directive peut avoir des effets directs sous condition : si elle contient des mesures assez précises (CJCE 1974 Van Duyn). [...]
[...] Toutefois, à partir de la fin des années 1980, l'attitude du Conseil d'État vis-à-vis du droit international change (cf. infra CE 1989, Nicolo) et l'arrêt GISTI de 1990 constitue un véritable revirement de jurisprudence puisque la Haute Assemblée se déclare alors incompétente pour de tels problèmes d'interprétation. Elle devance alors un arrêt Beaumartin (1994) par lequel la Cour Européenne des Droits de l'Homme de Strasbourg condamne cette pratique du référé interprétation. Le juge administratif peut donc préciser les normes applicables à l'administration. [...]
[...] L'obligation pour l'administration de respecter le Droit international Le droit international s'est grandement développé au cours du 20ème siècle, tant quantitativement que qualitativement. En effet, nombreux sont les traités, accords internationaux et convention bi ou multilatérales par lesquels les Etats s'engagent les uns envers les autres. Parallèlement à ce droit international primaire ou traditionnel s'est développé un droit dit dérivé production juridique des organes et institutions créés par des traités (avec l'exemple particulièrement développé des Communautés Européennes, nées des Traités de Paris en 1951 et de Rome en 1957, à l'origine du droit communautaire). [...]
[...] Mais l'Assemblée du Palais Royal permet néanmoins de demander, par voie d'exception, l'annulation de l'acte règlementaire servant de base juridique à l'acte individuel (CE 1998 M. Tête, à propos de la construction du périphérique Nord TEO de la Ville de Lyon). Il convient toutefois de remarquer, qu'assez logiquement, l'administration ne peut invoquer elle- même une directive qu'elle n'a pas transposée (CE 1995 SA Lilly France). Ainsi l'obligation pour l'administration de respecter le droit international a une valeur constitutionnelle et est organisée et sanctionnée. Son effectivité ne se heurte désormais plus qu'à la suprématie constitutionnelle, puisque les obstacles s'agissant des directives sont désormais levés. [...]
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