Lois de police, source communautaire, étrangère, règle de conflit, droit international privé, DIP
Il faut que la question entre dans le champ d'application matériel, et il faut que la situation présente un lien avec le fort. Condition évidente car la loi de police tend à protéger un intérêt français, donc elle ne s'applique pas si les intérêts français ne sont pas en cause. Condition le plus souvent remplie dés lors que le juge français est saisi, mais le juge doit le constater. Une fois ces conditions réunies, la loi de police doit s'appliquer. Le juge n'a pas de marge de manœuvre. Il doit l'appliquer d'office.
[...] Une fois ces conditions réunies, la loi de police doit s'appliquer. Le juge n'a pas de marge de manœuvre. Il doit l'appliquer d'office. Lois de police de source communautaire : condition du lien avec le fort : imaginons que le juge français soit saisi d'une entente anti concurrentielle prohibée par l'article 101 TFUE. Le juge français doit-il vérifier que le contrat affecte la concurrence sur le territoire français, ou est-ce qu'il suffit que le marché européen soit concerné ? L'article 101 s'applique lorsque le contrat a un effet anti concurrentiel pour le marché européen. [...]
[...] La loi de police doit rende, pour être prise en compte, l'exécution du contrat illégale. On ne sait pas trop ce qu'est un contrat dont l'exécution est illégale. Un Etat, en principe, protège son ordre public, applique ses lois de police, mais pas celles des autres. Si on prend en compte les lois de police étrangère, dérogation a ce principe, mais facultative. Cela consiste pour les Etats a coopérer entre eux. Donne effet aux règles impératives des autres Etats, dans un souci de réciprocité. Coopération formelle opportune. [...]
[...] La loi applicable au contrat était la loi française. La CA avait estimée que la loi de police ghanéenne était inopposable au vendeur français. La Cass casse et juge qu'il appartenait aux juges du fonds de l'effet pouvant être donné a la loi de police étrangère. Cela ne signifie pas que la loi de police était applicable, les juges devaient juste rechercher si elle pouvait être applicable. Première application de l'article 7 §1. Depuis, il y a le règlement Rome qui n'a pas changé beaucoup de chose dans le contenu de la convention, mais il a changé le sort des lois de police étrangère. [...]
[...] Le juge peut appliquer. Cette faculté a été reconnue par la convention de Rome de 1980 (article 7 §1) qui prévoyait la prise en compte par le juge d'une loi de police étrangère. Et le juge devait tenir compte de deux choses : d'abord de la nature et de l'objet de la règle en cause, il devait vérifier que dans la JP de ce pays, la règle était qualifiée de police. Ensuite, le juge pouvait prendre en considération les conséquences qui découleraient de son application ou de sa non application, dans le cas d'espèce. [...]
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