L'usage de la force a longtemps constitué l'acte de souveraineté pas excellence, par conséquent le droit international ne s'est permis de saisir la question que tardivement. Mais la guerre a été de plus en plus perçue comme un phénomène contraire aux lois de l'humanité, c'est pourquoi le droit international a tenté dans un premier temps de limiter ou d'encadrer le recours à la force : jus ad bellum et de réglementer l'usage de la force une fois entré en guerre : jus in bello.
La coutume encadrant la guerre s'est progressivement formalisée, par l'intermédiaire de traités, qui ont permis de définir la notion de guerre juste. Les horreurs de la guerre augmentant avec la technique, la guerre est devenue illégale (jus contra bellum), le droit international est alors passé à la doctrine de la légitime défense.
[...] Pour GROTIUS, une guerre est légitime quand est en jeu une atteinte aux droits fondamentaux reconnus par le droit naturel aux États souverains. Aujourd'hui, la notion de guerre juste se définit autour des termes suivants : une cause juste : la raison d'entrer en guerre ne peut pas être reprendre ce qui nous a été pris ou punir. Des innocents doivent être en danger imminent, d'où la nécessité d'intervenir pour protéger leurs vies ; l'autorité légitime : seulement des autorités publiques légales peuvent entrer en guerre ; une juste intention : la force ne peut être utilisée que pour une juste cause ; des probabilités de succès : la force armée ne peut être utilisée que lorsqu'il y a des chances que son intervention résolve les problèmes ; le dernier recours : la force ne doit être utilisée qu'après épuisement de toutes les voies de règlement pacifique des différends ; la proportionnalité : les bénéfices anticipés d'une guerre doivent être supérieurs au mal qu'elle va produire. [...]
[...] - Le droit international prévoit d'autres recours légitimes à la force : les actions collectives en cas de menace contre la paix et la sécurité internationale sont réglementées par la Charte de l'ONU ; le cas des actions menées contre les ennemis des Nations Unies pendant la Seconde Guerre mondiale (art. 107) est tombé en désuétude ; la résolution 2625 (XXV) de l'Assemblée générale autorisant le recours à la force pour l'exercice du droit des peuples coloniaux à disposer d'eux-mêmes. II. Les principes du jus in bello Selon la CIJ (avis consultatif sur les armes nucléaires de 1996) le jus in bello comprend deux branches entremêlées, le droit de la guerre, dit droit de La Haye et le droit humanitaire, dit droit de Genève A. [...]
[...] Jus contre bellum : légitime défense Les Etats ont souhaité aller plus loin en interdisant tout simplement la guerre : - Le Pacte BRIAND-KELLOGG (1928) : Les parties condamnent le recours à la guerre pour le règlement des différends internationaux et y renoncent en tant qu'instrument de politique nationale dans leurs relations mutuelles La guerre est ainsi mise hors la loi. - La Charte des Nations Unies interdit l'agression armée dans le cadre d'un système de sécurité collective (1949) : L'article interdit aux Etats, même non membres, le recours à la guerre. [...]
[...] Les engagements limitant le recours de la force : - La Convention de DRAGO-PORTER (1907) : limitation de l'emploi de la force pour le recouvrement de dettes contractuelles. - Le Pacte de la SDN (1919) : Il retarde la guerre mais ne l'interdit pas. Son article 10 interdit la guerre d'agression, mais il autorise le recours à la force pour défendre un droit que le droit international laisse à la compétence exclusive d'un Etat (art. ou contre un Etat qui refuse une décision arbitrale juridictionnelle, ou si le Conseil de la SDN n'a pas réussi à trancher un litige qui lui a été soumis. B. [...]
[...] ( Après les guerres de libération nationale et la guerre du Vietnam protocoles additionnels ont été signés à Genève (1977) : - le protocole nº1 : vise les conflits internationaux (englobe lutte contre la domination coloniale, l'occupation étrangère et les régimes racistes) distinction fondamentale entre les biens civils, à protéger, et les biens militaires et entre civils, à protéger, et militaires en permanence, protection des organisations de secours ; - le protocole nº2 : vise tout conflit armé se déroulant sur le territoire d'une Haute Partie Contractante (HPC) et ne présentant pas un caractère international, c'est-à-dire les guerres civiles, protection analogue des blessés et des malades dans tous les types de conflits, accorde certaines garanties fondamentales aux combattants, mais toujours le statut de prisonnier de guerre. Ces dernières années, quelques théoriciens, tels Gary BASS, Louise IASELLO ou Brian OREND, ont proposé une troisième catégorie : jus post bellum. Elle concerne la justice après la guerre, incluant les traités de paix, la reconstruction, les procès pour crime de guerre et les réparations de la guerre. [...]
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