Insurgés, belligérants, mouvements de libération nationale, personnalité juridique internationale, population d'un État, droit international
Ces groupes ne bénéficient pas de la personnalité juridique internationale, mais ils en bénéficient en réalité partiellement. Hypothèse où une partie de la population d'un État essaye d'obtenir son indépendance en prenant les armes. Ces groupes tentent de revendiquer un statut leur accordant une certaine protection internationale. Le droit international a donc créé des hypothèses où l'on ne reconnaît pas la personnalité juridique internationale à ces personnes, mais on reconnaît un substitut.
[...] élément du principe de souveraineté à l'origine et non pour permettre les mouvements de décolonisation. Mais il en est venu à signifier autre chose dans le cadre de la décolonisation : le droit à l'indépendance des peuples, la libre détermination. Déclaration sur l'octroi de l'indépendance des pays colonisés en 1960. La CIJ dans un avis de 1971, elle a confirmé que le principe du droit des peuples à disposer d'eux même était un droit à l'indépendance. Elle a considéré que ce principe était une norme impérative du droit international les normes impératives du droit international ce sont des normes qui s'imposent aux États même quand les États souhaitent en faire abstraction, ce sont des normes supérieures. [...]
[...] Autre hypothèse : en période d'insurrection il y a toujours des dégâts qui sont causés soit à des tiers soit à la population et à l'État victime de l'insurrection. L'application du droit international entraîne la responsabilité de l'État pour les actes commit par ses ressortissants. Situation paradoxale, car les insurgés pourraient engager la responsabilité de l'État en question. En cas de reconnaissance de l'insurrection, l'insurrection est responsable de ses propres dommages et si l'État victime de l'insurrection a reconnu l'insurrection il n'est pas responsable des dommages causés par l'insurrection. [...]
[...] Il implique la reconnaissance de la personnalité internationale par les États qui procèdent à la reconnaissance de belligérant elle a lieu quand l'insurrection commence à fonctionner et qu'elle prend une part significative du territoire et de la population reconnaissance d'une forme de personnalité juridique. La reconnaissance de belligérance est discrétionnaire. C'est un statut transitoire qui a vocation à disparaître. Conséquence : le même qu'insurgé, mais en plus fort on leur reconnaît une personnalité internationale en tant que gouvernement de fait et donc que les actes qu'ils prennent ne sont valables qu'en gouvernement de fait. Donc conséquence limitée. [...]
[...] Paragraphe 2 : Le statut des mouvements de libération nationale : Statut qui existe dans le cadre des nations unies. À partir du moment où l'ONU a fonctionné et est devenue une tribune dans laquelle les États énoncent leurs prétentions internationales et leurs revendications, les mouvements des peuples colonisés ont tenté de porter devant l'ONU les litiges les opposant aux États colonisateurs. Dans les années 1950-1960 c'est dans ce cadre que ces mouvements ont été porté devant l'ONU. Les mouvements de libération nationale sont reconnu comme tel par une décision de l'assemblée générale. [...]
[...] Les insurgés, les belligérants et les mouvements de libération nationale : Ces groupes ne bénéficient pas de la personnalité juridique internationale, mais ils en bénéficient en réalité partiellement. Hypothèse où une partie de la population d'un État essaye d'obtenir son indépendance en prenant les armes. Ces groupes tentent de revendiquer un statut leur accordant une certaine protection internationale. Le droit international a donc créé des hypothèses où l'on ne reconnaît pas la personnalité juridique internationale à ces personnes, mais on reconnaît un substitut. [...]
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