Les institutions professionnelles vues par le nouveau code du travail burkinabé, cours de 40 pages
[...] Il statue par ordonnance non motivée sauf en matière d'expertise ou de sursis à statuer ou lorsque sa décision a pour effet de mettre fin à l'instance ou lorsqu'elle constate son extinction. Ses décisions ne sont susceptibles d'appel que dans ces derniers cas. III. Les débats Une fois les formalités de saisine du tribunal sont accomplies, l'affaire est renvoyée à l'audience. A la première audience, le dossier sera le plus souvent renvoyé à la mise en état pour instructions ce n'est que lorsque le dossier est en état d'être jugé qu'il revient devant le tribunal pour l'objet d'un débat contradictoire. [...]
[...] Le droit d'agir est libre et facultatif. Cependant, la liberté d'agir ne signifie pas qu'il s'agit d'un droit discrétionnaire. La jurisprudence contrôle l'exercice du droit d'agir en justice par l'application en la matière de la théorie de l'abus de droit (action vexatoire, acte de malice ou de mauvaise foi dans le but de nuire). B. La capacité Si toute personne est en principe titulaire du droit d'agir, pour pouvoir l'exercer seule quel que soit l'objet du litige, il faut avoir la capacité d'exercice. [...]
[...] Section III : Le compromis S'il n'existe pas déjà une clause compromissoire, les deux parties doivent signer un compromis d'arbitrage. Celui-ci doit : Etre un acte écrit (acte notarié ou sous seing privé) ; Déterminer précisément l'objet du litige et énumérer les questions posées à (ou aux) arbitre ; Comporter le nom du ou des arbitres, prévoir les modalités leur désignation et, en cas de rémunération ou des arbitres par les parties, indiquer le montant de celle-ci. Le compromis d'arbitrage doit être signé rapidement après la naissance du conflit. [...]
[...] L'affaire est alors inscrite au rôle général[4] et c'est cette inscription qui opère la saisine du tribunal. Il n'est pas exclu que le tribunal puisse être saisi par le défendeur. En tout état de cause, la saisine du tribunal s'opère dans le délai de deux mois à compter du jour où l'assignation a été servie au défendeur sous peine de caducité. La caducité de l'assignation ne s'opère cependant pas de manière automatique, elle doit être constatée par le juge d'office, soit à la demande de l'une des parties. [...]
[...] Composition de la juridiction La composition de la juridiction est déterminée par les règles relatives à l'organisation judiciaire. Selon la loi 10/93/ADP du 17 mai 1993, le TGI siège en matière civile et commerciale en formation collégiale de trois juges. Toutefois, il est prévu qu'il pourra valablement siéger à juge unique toutes les fois où il sera impossible de réunir une formation collégiale La forme des débats Les débats sont en principe publics à moins que la loi ne permette qu'ils se tiennent en chambre du conseil ou à huit clos. [...]
Source aux normes APA
Pour votre bibliographieLecture en ligne
avec notre liseuse dédiée !Contenu vérifié
par notre comité de lecture