L'idée neuve que la personne humaine possède des droits propres, opposables à l'Etat, intervient seulement après la 2 GM et les atrocités qu'elle a provoquées. Une véritable inflation « normative » a suivi la Charte de l'ONU qui a mis la protection des DDH (cf. Préambule, article 1, 3, 13, 56, 62, 68, 76). Ces droits appelés à prévaloir au plan universel n'en revêtent pas moins une certaine ambiguïté : droits et attributs de la personne humaine (droits à la vie ,etc..),droits économiques et culturels, ou encore droits dits de 3° génération (droit de l'environnement,..)(I)
Ces normes sont dites d'effet direct ou d'applicabilité direct, au sens où elles créent des droits mais aussi des obligations, opposables aux autorités publiques. Mais les contrôles de la protection de ces droits se heurtent à la souveraineté des Etats. Nous en verrons les disparités autant temporelles que géographiques ou matérielles...
[...] sur le droit des personnes appartenant à des minorités nationales ou ethniques, religieuses et linguistiques (ms ss mécanisme de contrôle). Pour finir, on s'accorde sur une hiérarchie ces DDH, malgré l'indivisibilité de ce principe , avec pour noyau dur (Dupuy) la dignité de la personne humaine. Les droits fondamentaux ne sont susceptibles d'aucune dérogation (art 3 Conv de Genève de 49, art du Pacte International , art CEDH, art de la Conv. Interaméricaine) :droit à la vie, de ne pas être soumis à torture, ni à des peines ou traitements dégradants , de ne pas être réduits à esclavage ou servitude. [...]
[...] La responsabilité de l'individu est consacrée l'individu peut être tenu pour responsable des violations graves de normes consacrant des droits essentiels de la personne humaine Or seul les sujets dotés de personnalité sont responsables. Mais les destinataires de ces obligations sont aussi les Etats qui doivent respecter le droit à la vie , à l'information, à toutes les personnes se trouvant sur son territoire. Ainsi les DDH font naître à l'égard des Etats des obligations internationales. Théoriquement les DH échappent au principe de non-ingérence (abolition ordre interne/ordre international). Mais en pratique , les obstacles sont considérables. . [...]
[...] plus haut) Universalité de ces droits est affirmée : art 55 de la Charte des N. U. : favoriser respect universel et relatif des DDH et des libertés fondamentales pour tous, sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion, puis DUDH de 48. Deux pactes internationaux signés en 1966 (en vigueur en 1976) , portant l'un sur les droits civils et politiques , et l'autre sur les droits économiques et sociaux et culturels complètent la DDHU. On compte près de 70 conventions signées dans le cadre des OI signés sur des aspects particuliers des DH :convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (1948) , sur l'élimination de la discrimination raciale (1965) , contre la torture , droits de l'enfant (89). [...]
[...] ) , et sont mal réparties. La discontinuité et les nombreuses lacunes remettent en cause leur efficacité. Les Pactes de 66 ne sont entrés en vigueur que 10 ans après leur adoption, ratifiés seulement par 130 Etats : de nombreux pays du Sud n'ont pas ratifié textes sur les DDH et ou ont émis des réserves accompagnant la ratification (jusqu'au 1 nov des 127 Etats parties en avaient formulé 150. En contradiction avec caractère objectif des DDH (cpdt depuis 94, Comité des droits de l'homme détermine si telle réserve est compatible avec l'objet et le but de l'acte cf. [...]
[...] Le principe de non-intervention ne souffre d ‘atteinte que si le maintien de la paix et de la sécurité internationales sont menacés droit s'assistance humanitaire En fin de compte ce sont les des pressions diplomatiques et la mobilisation de l'opinion internationale qui pèsent le plus. Les contrôles juridictionnels sont rares. L'Europe se présente peut-être comme le modèle le plus abouti. Ainsi des cadre CEDH catégories de requérants acceptées :le recours inter-étatique et recours individuel contre comportement étatique. Le Protocole n°11 (en vigueur en 1998) simplifie la procédure en faisant fusionner la Commission et la Cour. Les Juges peuvent être saisis par individus dès que voies internes épuisées (avant Cour saisie que si accord express de l'Etat). [...]
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