L'immatriculation est une inscription sur une liste ou sur un registre d'une personne ou d'une chose dument caractérisé et sous un numéro ad hoc se fera désormais pour l'identifier, destiné à assurer une meilleure information des tiers intéressés par l'entreprise commerciale, à dissiper toute caractéristique occulte de cette immatriculation au registre de commerce et institué par la loi n°95-44 du 2mai 1995 relative au registre de commerce qui a abrogé le décret du 17 juillet 1926 et par le code des société commerciales qui dispose dans son article 14 << la société doit être immatriculée au registre dans un délai d'un mois à compter de la date de son construction. L'immatriculation se fait par le dépôt des statuts de la société et des documents prévus par la loi relative au registre du commerce >>. C'est une obligation imposé par la législateur tunisien pour tout commerçant donc quel est le régime juridique de l'immatriculation au registre de commerce ?
[...] Plus généralement, l'immatriculation au registre du commerce produit des effets à l'égard de la personne assujettie et des tiers. A l'effet probatoire s'ajoute la création probatoire - L'effet probatoire ; La présomption de commercialité Aux termes de l'alinéa 1 de l'article 60 de la loi du 2 mai 1995, Trois conséquences peuvent être dégagées de cette règle. D'abord, la personne physique immatriculée au registre du commerce est supposée avoir la qualité du commerçant ce qui lui rend applicables toutes les règles s'y rapportant au statut des commerçants Etant simple, cette présomption peut, cependant être couverte par la preuve contraire. [...]
[...] En revanche, elle ne pourra pas invoquer son défaut d'immatriculation au registre du commerce pour échapper aux responsabilités et obligations qui incombent aux commerçants article 60 de la loi du 2 mai 1995-aliéna 3. Cela signifie que si leur intérêt exige, les tiers peuvent invoquer la qualité réelle du commerçant de la personne immatriculée au registre du commerce afin par exemple de faire annoncer sa faute. En définitive, la personne commerçante non immatriculée au registre du commerce supporte les charges et les obligations d'un commerçant sans en avoir les avantages. [...]
[...] -Deuxièmement, les sociétés ayant leur siège social en Tunisie et jouissant de la personnalité morale -Troisièmement, les sociétés commerciales étrangères et les représentations qui ont un établissement ou une successorale en Tunisie ainsi que la société non résidentes. -Quatrièmement, les établissements publics à caractère industriel et commercial. -Cinquièmement, les autres personnes morales à qui la loi ou une réglementation particulière impose l'immatriculation c'est notamment le cas du groupent d'intérêts économiques GIE article 443CSC Les effets de l'immatriculation au registre du commerce : L'immatriculation au registre du commerce est, parfois, exigée comme condition d'accès à une profession. L'article 73 du code des assurances l'exige ainsi comme condition d'accès à la profession de courtier d'assurance. [...]
[...] un effet créateur de droits : L'acquisition de la personnalité morale : Avant l'entrée en vigueur du code des sociétés commerciales, l'immatriculation de la société au registre du commerce ne lui donne pas la personnalité morale et n'était qu'une mesure ou formalité de publicité légale destinée à informer les tiers de son existence en disposant dans son article 4 : Le code des sociétés commerciales a mis fin à cette situation en conférant à l'immatriculation des sociétés au registre du commerce un effet créateur de droits à savoir l'acquisition de la personne morale. - Les sanctions du défaut d'immatriculation : La sanction du défaut d'immatriculation au registre du commerce diffère selon que le commerçant est une personne morale Physique. Pour les personnes physiques, le défaut d'immatriculation au registre du commerce est sanctionné par une amende de 100 à 1000 dinars et en cas de récidive l'amende sera de 200 à 2000 dinars article 68 de la loi du 2 mai 1995. [...]
[...] Elle émet des avis et examine les questions dont elle est saisie par les personnes chargées de la tenue du registre du commerce. Les personnes tenues de l'obligation d'immatriculation : Aux termes de l'article 2 de la loi du 2 mai 1995, l'obligation d'immatriculation au registre du commerce pèse sur : -Premièrement, les personnes physiques ayant la qualité du commerçant au sens du code du commerce ainsi que les personnes physiques exerçant une activité sur le nom d'une société du fait et ayant la qualité du commerçant et les étrangers exerçant une activité commerciale en Tunisie. [...]
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