Exposé sur l'affaire Lagrand et plus précisément, sur la question de la force obligatoire et de la force exécutoire
[...] Ils ont avancé l'idée que l'exécution des mesures conservatoires n'intervient pas pendant la phase post-juridictionnelle, la Cour est donc toujours saisie. Il a été proposé par exemple qu'elle soit en mesure de tenir compte, dans le jugement final, d'un refus éventuel de se conformer aux mesures indiquées par elle[4]. Cependant, cette solution semble critiquable car la Cour devrait dans une telle hypothèse, statuer en équité, ce qu'elle ne peut faire à moins d'y avoir été invité par les parties. Il a également été proposé que la Cour puisse se préoccuper de la suite qu'il convient de donner aux mesures conservatoires soit en instituant un organe ad'hoc de surveillance[5], soit en demandant systématiquement aux parties la communication de certains renseignements comme l'autorise à le faire l'article 78 du Règlement, soit enfin en se considérant toujours saisie des questions qui constituent l'objet des mesures conservatoires jusqu'à ce qu'elle rende son arrêt définitif. [...]
[...] Le renforcement des mesures conservatoires par la transmission au Conseil de sécurité. L'article 41§2 du statut de la CIJ et l'article 77 du Règlement prévoient en outre la transmission au Conseil de sécurité des mesures conservatoires prononcées par la Cour. L'article 41 du statut démontre l'existence d'un lien étroit entre les mesures indiquées par la cour et l'organe politique des Nations unies. La notification par la Cour au conseil de sécurité des mesures conservatoires qu'elle indique aux parties semble avoir pour objet de mettre le conseil à même d'apprécier, si cela s'avérait nécessaire, la situation créée par l'éventuel refus d'une partie d'exécuter les mesures indiquées[8]. [...]
[...] Par la même, la CIJ permettrait de faire davantage face au Tribunal du droit de la mer qui suit rigoureusement les mesures conservatoires qu'il prescrit. Il a ainsi prescrit une obligation de coopérer à l'Irlande et au Royaume-Uni, mesure qui n'était pas demandée par l'Irlande, et a enjoint aux parties de présenter dans les quinze jours le rapport initial prévu par le règlement. L'ordonnance en mesures conservatoires autorise encore le président du tribunal à demander tout autre rapport ou tout autre élément d'information qu'il jugerait nécessaire[7]. II. Le rôle limité du Conseil de sécurité en matière d'exécution des mesures conservatoires. A. [...]
[...] APOSTOLIDIS, Les arrêts de la Cour internationale de justice Editions Universitaires de Dijon A. AZAR, L'exécution des décisions de la Cour internationale de justice, Bruylant, Bruxelles Marc PERRIN DE BRICHAMBART, Jean François DOBELLE et Marie-Reine D'HAUSSY, Leçon de droit international public, collection Amphi, Presses de Sciences politiques et Dalloz Carlos SANTULLI, Droit du contentieux international, Montchrestien, Paris Statut de la Cour internationale de justice : www.icj-cij.org Règlement de la Cour internationale de justice : www.icj-cij.org Arrêt Lagrand du 27 juin 2001. [...]
[...] L'absence de définition des mesures conservatoires par le Conseil de sécurité. Il convient à présent de s'interroger sur le fait de savoir si le Conseil de sécurité, une fois notifié de l'indication des mesures conservatoires, peut, à la demande d'une des parties, prendre des mesures destinées à en assurer l'exécution. Le problème réside dans le fait que le rôle du Conseil est mal défini sur ce point, dans la mesure où, à chaque fois que la question du caractère obligatoire et exécutoire des mesures conservatoires s'est posée devant l'organe politique, aucune précision n'a pu être dégagée. [...]
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