Annale de Droit Public: Le fabuleux destin de l'article 3 commun aux Conventions de Genève (23 pages)
Pendant longtemps le principe de souveraineté a gouverné le droit de la guerre1. C'est à Jean-Jacques Rousseau que revient le mérite d'avoir, le premier, posé clairement ce principe : « La guerre n'est pas une relation d'homme à homme mais une relation d'État à État, dans laquelle les particuliers ne sont ennemis qu'accidentellement, non point comme hommes, ni même comme citoyens, mais comme soldats, non point comme membres de la patrie, mais comme ses défenseurs »2.
Ainsi, dans la société internationale post westphalienne, se lançait le débat exclusivement sur la guerre entre souverains égaux en droits. N'étant pas les destinataires directs des obligations du droit international, les acteurs non étatiques sont généralement peu enclins à respecter le droit international humanitaire qui ne leur est, a priori, pas opposable. Vattel fut le premier à dénoncer de manière incisive cette situation et proposa d'appliquer les lois et coutumes de la guerre aux relations entre un souverain et ses sujets révoltés : « C'est une question fort agitée de savoir si le Souverain doit observer les Loix ordinaires de la Guerre envers des sujets rebelles, qui ont pris ouvertement les armes contre lui. Un flatteur ou un dominateur cruel a bientôt dit que les Loix de la Guerre ne sont pas faites pour des rebelles dignes des derniers supplices. 3»
Il ya une vingt ans, soulignait François Bugnion, un étudiant en droit auquel on aurait posé cette question lors d'un examen aurait répondu par la négative de crainte d'être recalé4. Aujourd'hui, l'article 3 commun aux conventions de Genève , enclave appelé à juste titre par la plupart de théoriciens comme une « mini-convention », a largement dépassé le statut minimaliste a acquis une stature internationale extraordinaire. Le protocole additionnel II avait d'ailleurs pour but de le développer. Ainsin, ils forment un duo et leur destin est intimement lié. Ils permettent aujourd'hui d'organiser procédurale ment et concrètement la criminalisation des infractions graves commises durant les conflits non internationaux devant les tribunaux internationaux ( TPIR,TPIY, CPI )5 .
I) Considérations sur les conflit internationaux et non internationaux
II) Le protocole additionnel II aux conventions de Genève
III) L'actualité de l?article 3 commun devant la Cour pénale international
[...] Cette tendance se voit aussi confirmée dans des instruments internationaux juridiquement moins contraignants. En particulier, plusieurs résolutions de l'Assemblée générale des Nations Unies mélangent dans un même texte des références au droit humanitaire et aux droits de l'homme. C'est ainsi que pour orienter ses activités, l'Assemblée générale se déclare souvent «guidée par les principes énoncés dans la Charte des Nations Unies, la Déclaration universelle des droits de l'homme, les Pactes internationaux relatifs aux droits de l'homme et les normes humanitaires que consacrent les Conventions de Genève du 12 août 1949 et les Protocoles additionnels de 1977 s'y rapportant»[33]. [...]
[...] Conclusion Au total, après les développements normatifs réalisés avec l'adoption des quatre conventions de Genève de 1949 et leurs protocoles additionnels de 1977, les Etats poursuivent leurs efforts pour l'amélioration de la protection des victimes des conflits internes. Ce processus vertueux soulèvent cependant les difficultés qui sont d'ordre juridique et théorique. L'encadrement normatif des belligérants dans un conflit interne, pourtant plus répandu actuellement, est beaucoup plus limité que dans les conflits internationaux. Les insurgés dans un conflit interne ne bénéficient aucunement du statut protecteur de prisonnier de guerre qu'ont les soldats (hors de combat) dans les conflits internationaux. Ils peuvent notamment être poursuivis, condamnés, exécutés, pour le fait d'avoir pris les armes. [...]
[...] C'est le protocole additionnel II qui viendra combler cette lacune comme nous le montrerons dans la suite. Pour être soumis au droit international humanitaire, ces affrontements atteindre un certain degré de violence : Ils doivent être distingués des situations de tensions internes, de troubles intérieurs, d'émeutes et d'autres actes de violence isolés et sporadiques, qui ne sont pas considérés comme des conflits en tant que tels. La condition est que les insurgés constituent un groupe organisé qui contrôle une portion du territoire et qui est capable de mener des opérations militaires continues et de respecter l'art.3. [...]
[...] La stratégie actuelle du procureur est d'une transparence cristalline : la Cour ne peut prendre en considération les accords de paix que si ils sont cumulativement en harmonie avec les intérêts de la justice et des victimes . Effectivement la paix au détriment de la justice violent les droits des victimes et inapte à l'instauration d'une paix durable et d'une réconciliation constructive. On peut opine que le procureur en vertu de l'article 53 et la chambre préliminaire seront continuellement attentifs même après les accords de paix. Kayishema et Ruzindana,§183. [...]
[...] Situation en RDC, La Chambre préliminaire Mandat d'arrêt à l'encontre de Germain Katanga juillet 2007 (ICC-01/04-01/07) (Ci-après, Mandat d'arrêt à l'encontre de Germain Katanga juillet 2007). Situation en RDC, La Chambre préliminaire II, Mandat d'arrêt à l'encontre de Mathieu Ngudjolo Chui juillet 2006 (ICC-01/04-02/07). Situation en RDC, La Chambre préliminaire Le Procureur c. Bosco Ntaganda, Mandat d'arrêt août 2006 (ICC-01/04-02/06). Chambre préliminaire Décision relative à la jonction des affaires concernant Germain Katanga et Mathieu Ngujolo Chui mars 2008 No: ICC- 01/04-01/07). CPI, Décision relative à la confirmation des charges présentées dans l'affaire Le Procureur c. [...]
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