étude de cas, problèmes, méthodes, conflit de lois, caractère international du litige, conflit de juridictions
Tout d'abord, il faut relever les éléments d'extranéité, c'est-à-dire rattacher le litige à au moins deux ordres juridiques. En l'espèce, il s'agit d'un entrepreneur de nationalité américaine, ayant conclu un contrat avec une société luxembourgeoise, qui a elle-même conclu un contrat avec une société française. La situation est donc rattachée au système américain, luxembourgeois et français.
L'affaire ne fait intervenir aucune prérogative de puissance publique. Il s'agit de deux contrats de droit privé conclus entre trois personnes de droit privé.
Le litige relève donc du droit international privé.
[...] L'article 59 définit la notion de domicile pour les personnes physiques il faut alors se référer au droit interne et en particulier à l'article 102 du code civil. En l'espèce, le défendeur, M. Radoff est de nationalité américaine mais travaille à Paris, où il fait si bon vivre on peut donc supposer qu'il vit en France. La France étant un Etat membre, le règlement Bruxelles I est spatialement applicable. Le règlement Bruxelles I est donc applicable pour le litige en question. [...]
[...] Une loi de police est une loi d'application immédiate, elle doit s'appliquer quelque soit la loi désignée par la règle de conflit de lois. Elle intervient donc préalablement à la mise en œuvre de la règle de conflit. D'après l'arrêt de la cour de cassation de 1999 Arblade, une loi de police est une disposition nationale dont l'observation a été jugée cruciale pour la sauvegarde de l'organisation économique, politique et sociale de l'Etat membre concerné au point d'en imposer le respect à toute personne se trouvant sur le territoire national de cet Etat. [...]
[...] L'arrêt de la CJCE Kalfesis de 1988 donne la définition de la matière délictuelle : tout ce qui n'est pas contractuel est délictuel, on se réfère alors à l'arrêt de la CJCE Jakob Handte de 1992 qui donne la définition de la matière contractuelle : engagement librement assumé d'une partie envers une autre. La cour de justice dit que dans le cadre d'une chaine de contrats entre A et C on ne peut pas appliquer l'article du règlement donc par défaut on applique l'article 5§3. Donc les tribunaux français sont compétents. [...]
[...] En l'espèce, la France est concernée par le contrat. La condition spatiale est remplie. Ainsi, le règlement Rome I est applicable, on va alors étudier son application. L'article 3.2 du règlement énonce que les parties peuvent convenir, à tout moment, de faire régir le contrat par une loi autre que celle qui le régissait auparavant soit en vertu d'un choix antérieur selon le présent article, soit en vertu d'autres dispositions du présent règlement. Toute modification quant à la détermination de la loi applicable, intervenue postérieurement à la conclusion du contrat, n'affecte pas la validité formelle du contrat au sens de l'article 11 et ne porte pas atteinte aux droits des tiers En l'espèce, les parties ont choisi la loi applicable bien après la conclusion du contrat mais en vertu de l'article 2 elles pouvaient faire ce choix à tout moment. [...]
[...] Radoff selon l'article 12 de cette loi qui énonce dans son 3ème alinéa que cette action directe (le recours) subsiste même si l'entrepreneur principal est en état de liquidations des biens, de règlement judiciaire ou de suspension provisoire des poursuites Cas pratique 2 Le demandeur est M. Cavaillac, un producteur français qui agit contre le défendeur, M. Roberto qui a une entreprise de vins étrangers d'excellence en Colombie. I . Le caractère international du litige Il faut s'intéresser aux éléments d'extranéité et rattacher le litige à au moins deux ordres juridiques différents. En l'espèce, M. Roberto a une entreprise en Colombie, il conclut un contrat avec un producteur français. La situation est donc rattachée à deux ordres juridiques : la France et la Colombie. [...]
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