Etude de 4 décisions de la CIJ relatives à la coutume en droit international public et mises en perspective de celles-ci
? Plateau continental de la mer du nord, arrêt du 20 février 1969
? Activités militaire et paramilitaires au Nicaragua et contre celui, arrêt du 27 juin 1986
? Droit d'asile, arrêt du 20 novembre 1950
? Droit de passage sur le territoire indien, arrêt du 12 avril 1960
[...] Enfin au §188 l'article 2 4 de la charte des nations unis s'exprime de la même manière que le droit international coutumier mais la cour doit néanmoins s'assurer dans le droit international coutumier de l'existence d'une opinio juris mais au 211 la Cour international de justice souligne l'absence de l'opinio juris. (CIJ 1986 Nicaragua : si il n' y a pas d'opinio juris il n'y a pas de coutume grand revirement Synthèse générale des arrêts analysés : L'étude de ces arrêts précités, démontre l'importance de la jurisprudence en matières de droit internationale coutumier et nous permet de mieux appréhender ce droit de telle sorte que nous pouvons comprendre que : La coutume est une forme juridique, un droit non écrit connu dans tous les systèmes y compris dans notre droit de tradition écrite. [...]
[...] Et constate dons qu'il a existés au cours des périodes britanniques et post-britanniques une pratique constante et uniforme de libre passage entre Damao et les enclaves. Cette pratique s'étant maintenue sur plus d'un siècle (donc sans interruption) la cour reconnaît à travers ces faits que cette pratique a été acceptée par les parties comme étant le droit et a donné naissance à un droit et à une obligation correspondante. Cependant en ce qui concerne les forces armées, la police armé et les armes et munitions, la situation apparaît différente en ce que à l'époque précitée les forces armées et la police armée portugaise ne passait pas Damao et les enclaves à titre de droit et qu'après 1878 leur passage été accordé que sous titre d'une autorisation des britanniques puis des indiens qui ne suppose pas qu'elle aurait été prolonger au cours des années à venir. [...]
[...] (Preuve de la pratique pour faire valoir une coutume Affaire du Droit de passage sur le territoire indien, CIJ .1960 : En l'espèce, le Portugal prétend bénéficier d'un droit de passage sur le territoire indien pour permettre l'accès à ces territoires qui y sont enclavés. La cour conclut l'examen des traités invoqués qu'un tel droit ne lui a pas été accordé conventionnellement. Elle examine donc la situation résultant de l'établissement des autorités britanniques sur ce territoire. Le Portugal invoque ce droit sur la base d'une coutume régionale, dont la pratique semble être prolongée et continue entre deux états, Ainsi la Cour internationale de Justice examine la pratique pendant la période britannique et post-britannique, et admet que durant cette période, le passage des personne privées et des fonctionnaires civils n'était soumis à aucune restriction, en dehors du contrôle normal. [...]
[...] Les extraits d'arrêt de la Cour internationale de Justices sont : Plateau continental de la mer du nord, arrêt du 20 février 1969 Activités militaire et paramilitaires au Nicaragua et contre celui, arrêt du 27 juin 1986 Droit d'asile, arrêt du 20 novembre 1950 Droit de passage sur le territoire indien, arrêt du 12 avril 1960 Afin de mieux appréhender la notion de coutume internationale à travers ces arrêts de la cour internationale de Justice, notre étude portera principalement sur la notion de coutume internationale : à savoir comment en doctrine la coutume est elle perçue ? Comment se révèle l'existence de la norme coutumière ? Et enfin comment s'oppose elle aux états mis en cause en l'espèce ? [...]
[...] Quant a l'opposabilité de la coutume à un état : il est admis comme nous l'avons étudier que la coutume n'est pas nécessairement opposable à tous les états en effet la définition : pratique générale admise comme étant le droit ainsi si un état est un objecteur persistant c'est-à-dire que pendant la période de création (avant l'opinio juris) l'état dénonce de façon claire et non équivoque et constante la règle coutumière elle ne lui sera pas opposable. Ainsi le jour ou une coutume née l'état peut ne pas la respecter. Cependant l'état qui évoque une coutume doit prouver l'existence de la pratique (CIJ 1950 affaires du droit d'asile) et l'opinio juris mais qui reste difficile à prouver de ce fait comme nous l'avons compris le plus souvent c'est le juge qui tranche in fine. [...]
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