Les Communautés ont la personnalité juridique en droit international, et elles sont sujets de droit. Elles sont donc soumises au respect de ce droit en général.
Par conséquent certaines normes ou certains principes du droit international vont donc avoir des effets dans l'ordre juridique communautaire et vont s'imposer aux États membres et institutions communautaires. Cela est confirmé par un arrêt de principe de la CJCE (arrêt Racke) de 1998 qui énonce que les règles générales du droit international font partie intégrante de l'ordre juridique communautaire. (en l'espèce était posée la question de la validité d'un règlement communautaire par rapport à une coutume internationale)
« Les compétences de la Communauté sont exercées dans le respect du droit international » : Cela ne concernerait donc que le droit communautaire dérivé (qui permet l'exercice des compétences attribuées par le droit originaire).
[...] Et elles ne s'imposent pas aux nouveaux entrants dans l'UE au titre de l'acquis communautaire. Mais relèvent du droit communautaire les conventions fermées, réservées aux États membres. Leur entrée en vigueur est subordonnée à la ratification de tous les États membres au moment de leur conclusion. De plus elles sont conclues pour une durée illimitée. La Commission et le Conseil peuvent intervenir au stade de l'initiative et des négociations, et peuvent donner leur avis sur le texte adopté. Ces conventions sont publiées au JOUE. [...]
[...] Elles sont publiées au JOUE et parfois leur mise en œuvre renvoi aux institutions communautaires. D'où une confusion possible avec le droit dérivé. Leur adoption se fait avec le consentement de tous les États membres, à l'unanimité, avec signature de tous les ministres, alors que quand c'est un acte du Conseil il y a seulement une signature du président du Conseil. Quand il n'y a pas de ratification, ce sont des accords en forme simplifiée. Leur entrée en vigueur se fait par notification au secrétariat du Conseil. [...]
[...] Donc elle ne peut pas connaître directement de la légalité du droit complémentaire. Mais il y a possibilité d'assigner les États en constatation de manquement qui violeraient le traité ou le droit communautaire par des dispositions de droit complémentaire. En cas de compétence exclusive des États, quand le droit dérivé sert à appliquer le droit complémentaire, la CJCE peut contrôler l'acte de droit complémentaire par l'exception d'illégalité, car le droit complémentaire viole les traités, donc il est illégal. La CJCE dispose aussi d'une compétence interprétative, notamment préjudicielle, sauf quand une disposition spéciale de l'acte de droit complémentaire prévoit le contraire. [...]
[...] Les engagements extérieurs des communautés Le droit international Les Communautés ont la personnalité juridique en droit international, et elles sont sujettes de droit. Elles sont donc soumises au respect de ce droit en général. Par conséquent certaines normes ou certains principes du droit international vont donc avoir des effets dans l'ordre juridique communautaire et vont s'imposer aux États membres et institutions communautaires. Cela est confirmé par un arrêt de principe de la CJCE (arrêt Racke) de 1998 qui énonce que les règles générales du droit international font partie intégrante de l'ordre juridique communautaire. [...]
[...] C'est donc une source de légalité pour les institutions communautaires et les pays membres. (Arrêt CJCE de 1974, Haegeman Aucune mesure de réception par les institutions communautaires n'est nécessaire pour leur donner une valeur juridique. Ils peuvent être directement applicables aux particuliers, sujets de droit communautaire, qui peuvent les invoquer devant les juridictions nationales ; sous réserve de la publication ou notification de l'accord pour le rendre opposable. C'est l'accord lui-même ou une décision du Conseil qui prévoit la date et les conditions d'entrée en vigueur. [...]
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