Les Éléments des Crimes de Guerre, fiche de droit international pénal
Définition : les éléments des crimes de guerre sont représentés par les conditions qu'il est nécessaire de réunir pour qu'un acte soit qualifié en tant que crime de guerre. Le crime de guerre c'est un comportement qui est aggravé. Il est considéré comme étant plus grave qui un acte criminel de droit commun. Pour le crime de guerre il y a une personne que en temps normal, ne commettraient jamais un crime. Est-ce que un criminel de guerre est plus grave qu'un criminel de droit commun ?
[...] o L'élément subjectif se traduit par l'intention de commettre un crime de guerre. Cette intention peut être révélée par plusieurs types de comportements : L'intention peut tout d'abord être révélée par la commission du crime : la mens rea rejoint l'actus reus. Dans ces cas (torture, meurtres), la démonstration portera en cas de contestation sur d'autres aspects (contrainte ou été de nécessité) L'intention peut ensuite être révélée par la connaissance : la notion de connaissance est connue du droit pénal mais en DIPEN, elle prend un relief particulier dans la mesure où il ne s'agit pas seulement d'être au courant de l'existence du comportement criminel. [...]
[...] Bactériologiques qui utilisent de bactéries en état naturel, elles n'ont pas besoin de transformation pour se transformer en armes classiques : Exemple : toxine botulique (on a accusé Saddam Hussein de ça). Ces sont des armes qui sont relativement facile a construire comme l'antrax . Les chimiques : c'est une arme qui est faite a base de substance chimique et qui nécessite l'intervention de l'homme. Convention de 1925. ARMES DE DESTRUCTION MASSIVE : utilisation des armes interdites par ses effets particuliers. Les armes nucléaires ces sont des armes interdites. [...]
[...] Dans les dernières guerres elles étaient utilisés dans le zone civile, et quand elles n'explosent pas, elles si tonnaient des mines anti personnelle. C'est l'exemple typique d'une arme qui est interdit parce que l'emploie massif constitue un crime de guerre. L'arme en tant que tel n'est pas illégale, mais l'utilisation dans un autre contexte, comme dans une zone civile, le transforme en crime de guerre. vi. L'emploi d'armes incendiaires d'une façon prohibée (ex. bombe au napalm) Remarque : toutes ces armes sont interdites par des conventions spécifiques. [...]
[...] La violation sexuel est perpètre pour détruire le groupe adverse, moyen de combat utilisé par la partie le plus faible. PHENOMENE Spiral : une partie utilise le viol, l'autre partie l'utilisera aussi. xxiii) Le fait d'utiliser la présence d'un civil ou d'une autre personne protégée pour éviter que certains points, zones ou forces militaires ne soient la cible d'opérations militaires; xxiv) Le fait de lancer des attaques délibérées contre les bâtiments, le matériel, les unités et les moyens de transport sanitaires, et le personnel utilisant, conformément au droit international, les signes distinctifs prévus par les Conventions de Genève; xxv) Le fait d'affamer délibérément des civils, comme méthode de guerre, en les privant de biens indispensables à leur survie, notamment en empêchant intentionnellement l'arrivée des secours prévus par les Conventions de Genève; xxvi) Le fait de procéder à la conscription ou à l'enrôlement d'enfants de moins de 15 ans dans les forces armées nationales ou de les faire participer activement à des hostilités; En cas de conflit armé ne présentant pas un caractère international, les violations graves de l'article 3 commun aux quatre Conventions de Genève du 12 août 1949, à savoir les actes ci-après commis à l'encontre de personnes qui ne participent pas directement aux hostilités, y compris les membres de forces armées qui ont déposé les armes et les personnes qui ont été mises hors de combat par maladie, blessure, détention ou par toute autre cause : Les atteintes à la vie et à l'intégrité corporelle, notamment le meurtre sous toutes ses formes, les mutilations, les traitements cruels et la torture; ii) Les atteintes à la dignité de la personne, notamment les traitements humiliants et dégradants; iii) Les prises d'otages; iv) Les condamnations prononcées et les exécutions effectuées sans un jugement préalable, rendu par un tribunal régulièrement constitué, assorti des garanties judiciaires généralement reconnues comme indispensables; L'alinéa du paragraphe 2 s'applique aux conflits armés ne présentant pas un caractère international et ne s'applique donc pas aux situations de troubles ou tensions internes telles que les émeutes, les actes de violence sporadiques ou isolés et les actes de nature similaire; CONFLIT ARMEE NE PRESENTANT PAS UN CARACTERE INTERNATIONAL UN enfant soldat ne peut pas être condamné Les autres violations graves des lois et coutumes applicables aux conflits armés ne présentant pas un caractère international, dans le cadre établi du droit international, à savoir les actes ci-après : Le fait de lancer des attaques délibérées contre la population civile en général ou contre des civils qui ne prennent pas directement part aux hostilités; ii) Le fait de lancer des attaques délibérées contre les bâtiments, le matériel, les unités et les moyens de transport sanitaires, et le personnel utilisant, conformément au droit international, les signes distinctifs prévus par les Conventions de Genève; iii) Le fait de lancer des attaques délibérées contre le personnel, les installations, le matériel, les unités ou les véhicules employés dans le cadre d'une mission d'aide humanitaire ou de maintien de la paix conformément à la Charte des Nations Unies, pour autant qu'ils aient droit à la protection que le droit des conflits armés garantit aux civils et aux biens de caractère civil; iv) Le fait de lancer des attaques délibérées contre des bâtiments consacrés à la religion, à l'enseignement, à l'art, à la science ou à l'action caritative, des monuments historiques, des hôpitaux et des lieux où des malades et des blessés sont rassemblés, pour autant que ces bâtiments ne soient pas alors utilisés à des fins militaires; Le pillage d'une ville ou d'une localité, même prise d'assaut; vi) Le viol, l'esclavage sexuel, la prostitution forcée, la grossesse forcée, telle que définie à l'article paragraphe alinéa la stérilisation forcée, ou toute autre forme de violence sexuelle constituant une infraction grave aux Conventions de Genève; vii) Le fait de procéder à la conscription ou à l'enrôlement d'enfants de moins de 15 ans dans les forces armées ou de les faire participer activement à des hostilités; viii) Le fait d'ordonner le déplacement de la population civile pour des raisons ayant trait au conflit, sauf dans les cas où la sécurité des civils ou des impératifs militaires l'exigent; ix) Le fait de tuer ou de blesser par traîtrise un adversaire combattant; Le fait de déclarer qu'il ne sera pas fait de quartier; xi) Le fait de soumettre des personnes d'une autre partie au conflit tombées en son pouvoir à des mutilations ou à des expériences médicales ou scientifiques quelles qu'elles soient qui ne sont ni motivées par un traitement médical, ni effectuées dans l'intérêt de ces personnes, et qui entraînent la mort de celles-ci ou mettent sérieusement en danger leur santé; xii) Le fait de détruire ou de saisir les biens d'un adversaire, sauf si ces destructions ou saisies sont impérieusement commandées par les nécessités du conflit; Nécessité de classer les types de comportements susceptibles de constituer des crimes de guerre (présentation ne possédant qu'un caractère pédagogique). [...]
[...] Ces éléments possèdent ils une particularité dans le cadre des crimes de guerre ? Telle est la question concernant les éléments des crimes de guerre L'élément légal des crimes de guerre : l'existence d'une incrimination des comportements correspondant à une violation grave du Droit International Humanitaire La difficulté de confronter : Question délicate en DIPEN car les infractions n'ont pas toujours (et ne sont toujours pas . ) définies dans un texte unique, il n'y a pas de Code unique Question de la criminalisation s'est posée dès la fin de la 2ème GM avec les actes commis par les Nazis (TMI et Tribunaux militaires Affaires List, Ohlendorf) dans lesquels les juridictions chargées d'examiner les crimes de guerre nazis (n'ont pas réussi a trouvé une incrimination que corresponde) ont tirés les incriminations de la pratique des États et du caractère coutumier de certaines incriminations. [...]
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