Tout traité produit un effet de droit entre les Etats qui y sont parties par la création d'obligations et de droits. En principe le traité n'a d'effet qu'entre les Etats contractants, mais il se peut que ses effets s'étendent à l'égard des tiers.
Le caractère obligatoire des traités est fondé sur des règles coutumières qui définissent et limitent les obligations résultant du traité. Les principes essentiels sont les suivants :
1° - Le consentement donné en bonne et due forme lie l'Etat.
2°- La règle " Pacta sunt servanda ". Cette règle qui commande un certain comportement dans l'exécution du traité, a été consacrée par la convention de Vienne qui, en son article 26, dispose : " Tout traité en vigueur lie les parties et doit être exécuté par elles de bonne foi ".
3°- Principe de l'obligation incombant à l'Etat.
4° Principe de la primauté des obligations résultant du traité sur le droit interne dans les rapports internationaux.
[...] Extinction du traité à la suite d'un accord postérieur au traité. - Convention expresse : selon l'art de la Convention de Vienne, une convention sur l'abrogation du traité met fin à celui-ci. - Accord Tacite : On constate actuellement une tendance à admettre une conception non formaliste du consentement, qu'il s'agisse de la conclusion d'un engagement (CIJ, arrêt du 26 novembre 1984, Affaire des activités militaires au Nicaragua qu'il s'agisse de son extinction (Art. 54b de la Convention de Vienne). [...]
[...] B La Méthode d'interprétation. La Convention de Vienne qui définit les modalités d'interprétation des traités, en ses articles 31 à 33, distingue entre ce que l'on peut considérer comme une règle générale et les différents moyens complémentaires d'interprétation des traités. Règle générale : L'article 31 1 de la convention dispose : " un traité doit être interprété de bonne foi suivant le sens ordinaire à attribuer aux termes du traité dans leur contexte et à la lumière de son objet et de son but Le recours au contexte : Si l'on ne peut pas tirer du texte des conclusions suffisantes, il faut avoir recours à l'examen du contexte. [...]
[...] Enfin, la conduite des parties peut être la source d'une modification d'un accord. II. Extinction du traité en dehors de la volonté des parties. A. L'action unilatérale de l'Etat. La question qui se pose à ce niveau est celle de savoir si un État a la faculté de sortir d'un régime conventionnel par un acte unilatéral. a. Un État ne peut se délier unilatéralement de ses obligations conventionnelles. [...]
[...] Un État peut toujours renoncer au bénéfice d'un traité. Cette renonciation est parfois consacrée par un traité, mais elle peut aussi intervenir en vertu d'un acte unilatéral. Pour éviter des difficultés pratiques la renonciation doit être en principe expresse. B. La caducité d'un traité. On se trouve là devant des situations d'extinction de traité à la suite d'un événement, autre que l'accord de volonté des parties ou la dénonciation réglementée par le traité, ayant eu pour effet de le rendre dépassé. La caducité ne se présume pas. [...]
[...] ( CPJI, dans son arrêt du 13 septembre 1928, dans l' " Affaire de l'usine de Chorzow " : " La réparation doit autant que possible effacer toutes les conséquences de l'acte illicite et rétablir l'état qui aurait vraisemblablement existé si ledit acte n'avait pas été commis Section II : Les effets des traités à l'égard des tiers Le principe de l'effet relatif des traités A Contenu : Ainsi que le rappelle l'article 34 de la Convention de Vienne " un traité ne crée ni obligations ni droits pour un État tiers sans son consentement (Arrêt de la CPJI, du 25 mai 1926, dans l' " Affaire des intérêts allemands en Haute Silésie " : " Un traité ne fait droit qu'entre les Etats qui y sont parties Ce qui veut dire qu'un État ne peut pas se prévaloir d'une convention entre d'autres Etats pour en tirer des droits ou pour être tenu à certaines obligations. B - Les exceptions au principe. - Les traités bénéficiant aux Etats Tiers. - Traités relatifs aux voies de communication internationales - Traités bénéficiant aux Etats tiers en vertu d'une disposition préalable. [...]
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