L'article 1124 du code civil érige un principe d'obligation de respect des accords internationaux. Ainsi, ce principe qu'on peut résumer à la locution latine “Pacta sunt Servanda” implique une place du droit international dans la hiérarchie des normes. Le cas des conventions internationales n'ayant pour objet exclusif que les relations inter-étatiques ne possèdent pas d'effet direct, elles n'octroient pas de droits aux particuliers.
[...] L'effet direct des conventions internationales Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. L'article 1124 du Code civil érige un principe d'obligation de respect des accords internationaux. Ainsi, ce principe qu'on peut résumer à la locution latine Pacta sunt Servanda implique une place du droit international dans la hiérarchie des normes. [...]
[...] Cependant l'influence du droit communautaire sur les décisions du juge administratif laisse penser que la jurisprudence ne demeura pas intransigeante. [...]
[...] La question de la possibilité pour le justiciable d'avoir recours à des disposititions présentes dans une convention internationale devant les juridictions internes se pose alors légitimement. L'article 55 de la Constitution permet de clarifier la place des traités internationaux dans l'ordre interne, ils sont alors placés au-dessus de la loi. Le juge administratif est dans un premier temps peu enclin à effectuer un contrôle de conventionalité. Il finit par accepter cette compétence par l'arrêt Dame Kirkwood le 30 mai 1952 où il émet la possibilité de censurer un acte administratif incompatible avec une convention internationale. [...]
[...] Cette condition de l'effet direct parait restrictive et est représentative d'une ouverture limitée du droit administratif au droit international. On abordera dans un premier temps l'I) Le recours à la norme internationale dans le conflit administratif : le juge administratif garant du contrôle de conventionnaliste pour ensuite s'intéresser à l'appréciation libérale des conditions d'invocabilité des conventions internationales par le juge administratif Le recours à la norme internationale dans le conflit administratif : le juge administratif garant du contrôle de conventionnaliste L'évolution jurisprudentielle de l'application de la loi-écran face à la norme internationale - Incompatibilité d'une loi postérieure au traité international : Refus d'invocabilité du traité international devant la justice administrative, argument de la base législative faisant écran au traité international le juge administratif ne prend pas en compte la loi postérieure non conforme à la norme internationale ; malgré la supériorité de celle-ci selon l'article 55 de la Constitution. [...]
[...] Pendant de nombreuses années, la jurisprudence administrative s'est effectuée au cas par cas quant à l'invocabilité de la norme internationale. Le critère de l'effet direct des conventions internationales est peu à peu apparu dans la jurisprudence. L'effet direct est-il est une condition absolue à l'invocabilité des conventions internationales devant les juridictions administratives ? L'arrêt Gisti du 11 avril 2012 rendu par le Conseil d'État permet une clarification des conditions d'invocabilité des traités internationaux. On retient ainsi la nécessaire présence de droits s'adressant directement aux particuliers par les disposititions de la convention internationale invoquée. [...]
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