Article de Droit Public: Le domaine du règlement en matière fiscale (8 pages)
L'étude du domaine du règlement est intéressante à plusieurs niveaux. En effet, « dans tous les régimes pluralistes, la distinction des organes législatifs et exécutifs constitue toujours la pierre angulaire des structures du pouvoir politique ». (Pactet P). Ça se traduit par la coexistence de trois organes remplissant des fonctions différentes. C'est la conception classique de la théorie de la séparation des pouvoirs. Cette conception ne correspond plus au schéma du droit constitutionnel contemporain du fait de « la multifonctionnalité des institutions politiques modernes : les tribunaux non seulement jugent mais légifèrent. L'Administration est une des sources les plus importantes de législation » (CHAABANE. S).
Ce constat est plus nettement perceptible, notamment en ce qui concerne l'évolution de la fonction normative de l'administration, dans la matière fiscale. En effet, conçue traditionnellement comme un aspect de souveraineté, la fiscalité a toujours été considérée comme un monopole du titulaire de la souveraineté en l'occurrence, la représentation nationale. Cette acception trouve sa traduction dans la consécration du principe de consentement à l'impôt et son corolaire celui de la légalité de l'impôt qui donnent compétence exclusive au pouvoir législatif de légiférer en cette matière.
Mais, dit M. Habib AYAdi, « dans la pratique, le législateur n'a jamais pu remplir intégralement cette mission qui lui est dévolue par la constitution. La technicité de la matière et l'impopularité de certaines mesures fiscales conduisent souvent le législateur à renvoyer à décrets ou à des arrêtés des domaines forts étendus ».
I) Un pouvoir réglementaire à contours incertains
II) Un pouvoir réglementaire spécial à valeur juridique ambivalente
[...] Ceux-ci peuvent ultérieurement être modifiés ou remplacés par d'autres dans la mesure où les textes législatifs en cause peuvent s'accommoder de dispositions d'application différentes. (C.E NOV C.F.D.T Rec. P ; in H.A). Une autre question pourrait se poser quant à l'étendue de l'intervention du PRG en exécution d'une loi. C'est celle qui vise la situation où le pouvoir exécutif utiliserait cette compétence pour édicter des normes qui dépassent la simple application. Une telle règle serait-elle entachée d'illégalité et par la même passible d'annulation. [...]
[...] La compétence initiale : L'article 35 dispose que Les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi relèvent du pouvoir règlementaire général L'introduction de cette disposition a pour conséquence immédiate la reconnaissance d'un champ de compétence autonome peut intervenir le PRG d'une façon initiale. L'introduction d'une telle disposition a pour objectif de préciser les lignes de démarcation entre le domaine de la loi et le domaine du PRG. Cependant, et à la lumière de la lecture conjuguée des deux articles 34 et 35 démontre que le domaine de PRG est défini de façon négative : tout ce qui n'entre pas dans le domaine de la loi. Par conséquent le domaine du PRG reste tributaire de l'intensité d'intervention de la loi. [...]
[...] A ce titre Madame Chaabane Neila écrit Malgré cette situation (silence de la constitution) il n'est pas un code qui ne prévoit ou qui ne confie directement au ministre des finances le soin de prendre certaine mesure nécessaire à son exécution et d'ajouter qu'un problème de constitutionalité peut se poser à ce propos, celui des lois qui habilitent directement le ministre des finances à prendre des mesures d'application avec l'article 53 de la constitution En effet l'article 53 peut être interprété comme interdisant tout renvoi au PRS pour produire des normes. La jurisprudence française a toléré ce type d'habilitation tout en l'encadrant par des conditions visant à délimiter le pouvoir des ministres et prévenir de débordement. La jurisprudence exige que la délégation soit accordée avec assez de précision. Le texte doit être suffisamment circonstancié pour être interpréter comme contenant l'habilitation. Ainsi, l'article d'exécution ne vaut pas habilitation implicite. [...]
[...] C'est le domaine non réservé mais également non protégé. En matière fiscale, ceci se traduirait à assigner au législateur un domaine réservé qui englobe l'assiette et le taux de l'impôt au profit de l'Etat. Le règlement serait, normalement, compétent pour édicter des normes qui règlementent le recouvrement de l'impôt, l'institution des taxes, redevances, taxes parafiscales et les impôts locaux. Seulement, et c'est d'ailleurs l'origine de l'appellation originale de PRG quais- autonome, le règlement ne peut intervenir que là où il n'y a pas de lois et rien n'empêche l'intervention du législateur antérieurement à l'intervention de l'exécutif. [...]
[...] En effet, l'art de la constitution du 1er Juin 1959 dispose que le président de la république veille à l'exécution des lois, exerce le pouvoir réglementaire général et peut en déléguer une partie au premier ministre A ce titre, M. Habib AYADI écrit : la loi fiscale nécessite comme toute autre loi l'adoption de mesures d'application qui prennent la forme de décrets (H.A). La question qui se pose à ce niveau est savoir si le règlement épuise sa compétence une fois l'acte d'exécution est pris. [...]
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