L'article 38§1 du statut de la Cour Internationale de Justice dispose que la Cour peut appliquer, dans le règlement des différends, « la coutume internationale comme preuve d'une pratique générale acceptée comme étant le droit ».
La coutume se distingue des actes conventionnels en ce sens qu'elle ne découle pas d'un acte juridique mais d'un comportement ; elle résulte non pas de la manifestation d'une volonté, mais de la conviction qu'une règle existe. Deux éléments sont requis pour consacrer l'existence d'une norme coutumière et sa reconnaissance par le juge international :
-un élément matériel : une pratique, des usages
-un élément psychologique : l'opinio juris sive necessitatis, i.e. la conviction d'être lié par une règle juridique.
La doctrine est divisée sur le fondement de la coutume. L'école volontariste souligne son caractère consensuel et subordonne son existence à la volonté des Etats. L'école objectiviste y voit l'expression d'une nécessité sociale transcendant la volonté des Etats. Néanmoins, il y a consensus sur les conditions de reconnaissance de l'existence d'une coutume.
Le processus coutumier a été bouleversé par la pratique suivie au sein des organisations internationales et surtout à l'ONU. René-Jean Dupuy a rendu compte de ce phénomène en opposant à la coutume « sage » - c'est-à-dire le processus coutumier classique - pour laquelle la pratique précède l'opinio juris, la coutume « sauvage » qui inverse ce schéma : l'opinio juris y précède la pratique. Si certains auteurs relativisent cette dichotomie
[...] La reconnaissance de la coutume sauvage demeure sujette à controverse. Cette hypothèse trouve son plus grand soutien parmi les pays en voie de développement, majoritaires à l'Assemblée générale. En revanche, pour les pays industrialisés, si les résolutions de l'Assemblée générale peuvent au mieux exprimer une opinio juris naissante, ils ne peuvent en aucun cas donner naissance à une règle coutumière, puisqu'ils n'ont pas force obligatoire. III) Les interactions entre droit coutumier et droit conventionnel La coutume peut donner naissance à des conventions On en trouve de nombreux exemples à travers le processus de codification qui est principalement l'œuvre de la Commission du droit international créée en 1947. [...]
[...] La coutume subsiste au-delà de sa codification, elle garde son applicabilité propre. Néanmoins, la coutume moins précise - trouve surtout à être appliquée en cas d'absence de dispositions conventionnelles. Application résiduelle en quelque sorte : en extrapolant le préambule de la Convention de Vienne de 1969 sur les traités, on peut dire que les règles du droit international coutumier continuent à régir les questions non réglées dans les dispositions conventionnelles issues de la codification. [...]
[...] La volonté de l'Etat s'exprime principalement par le traité, elle marque toutes les étapes de la formation du traité : négociation, signature et ratification. Cas des réserves. La coutume, sa formation. Le juge en consacre l'existence. Cas de l'objecteur persistant comme manifestation résiduelle de la volonté d'un Etat dans la formation de la coutume. Absence de réserves, application uniforme par tous les Etats. [...]
[...] Il doit ainsi s'agir d'une pratique internationale constante (CPJI, Vapeur Wimbledon août 1923) qui permette de conclure à une règle obligatoire du droit coutumier. La pratique doit être suffisamment longue, même si le fait qu'il se soit écoulé un bref laps de temps ne constitue pas en soi un empêchement à la formation d'une règle nouvelle de droit international coutumier (Plateau continental de la mer du Nord février 1969). Mais la Cour ajoute : il demeure indispensable que dans ce laps de temps, aussi bref qu'il ait été, la pratique des Etats, y compris ceux qui sont particulièrement intéressés, ait été fréquente et pratiquement uniforme Aujourd'hui, la densification des relations internationales tend à raccourcir la période prise en compte. [...]
[...] La coutume internationale en droit interne Dans l'arrêt CE, Aquarone juin 1997, le Conseil d'Etat considère que ni l'article 55 de la Constitution ni aucune disposition de valeur constitutionnelle ne prescrit ni n'implique que le juge administratif fasse prévaloir la coutume internationale sur la loi en cas de conflit entre ces deux normes Ainsi le Conseil d'Etat ne reconnaît pas à la coutume une autorité supérieure à la loi, à la différence des traités. Exemples de sujets et références bibliographiques : Le droit international est-il un droit volontariste ? Oral QI ENA 2000 Pour les volontaristes, le droit international est créé par l'Etat et seulement par lui. [...]
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