Un contrat est toujours ambigu: il définit avec plus ou moins de précision les obligations mutuelles des parties mais comme leurs motivations et leurs préoccupations sont différentes, chacun aura sa propre lecture et sa propre compréhension d'un même texte.
Cette imperfection du contrat est inévitable mais à l'intérieur d'un même pays les risques de malentendus sont limités. Dans un contexte international, les données sont tout autres. Un contrat est dit international quand il présente des liens avec plus d'un système juridique. Il est toujours soumis à un droit, appelée loi d'autonomie mais elle n'est facile à identifier que lorsque les parties l'ont explicitement mentionnée dans le contrat. Connaître le droit applicable est essentiel au bon déroulement d'une transaction internationale.
Les États membres de la Communauté économique européenne ont adopté la Convention de Rome du 19 juin 1980 afin d'instaurer des règles communes de désignation de la loi applicable aux obligations contractuelles. Elle constitue ainsi le droit international privé des Etats de l'Union Européenne.
La Convention de Rome a un caractère universel c'est-à-dire qu'elle s'applique même si elle est celle d'un Etat non contractant et son domaine d'application est bien délimité. En effet, elle ne s'applique pas à certaines matières comme le droit de la famille (testaments, successions…), le droit des sociétés ou les contrats d'assurance.
Afin de déterminer la loi applicable au contrat, la Convention de Rome reconnaît le principe d'autonomie: " le contrat est régi par la loi choisie par les parties".
Comme les parties n'utilisent pas forcément ce principe, une autre règle de conflit existe et a pour objectif de déterminer la loi applicable au contrat à défaut de choix. D'autre part, elle prévoit des solutions spéciales pour certains types de contrats...
[...] Lorsqu'il n'a pas eu le choix de loi, la loi applicable est alors celle du pays de résidence du consommateur lorsque le contrat est intervenu dans les trois hypothèses ci-dessus. Le contrat individuel de travail Le contrat individuel de travail est traité d'une façon assez semblable au contrat de consommateur car les intérêts du salarié doivent également être protégés (art.6). Les parties peuvent choisir la loi du contrat. Mais, à défaut de choix le contrat de travail sera soumis à la loi du pays dans lequel le travailleur accomplit habituellement son travail, le détachement temporaire dans un autre pays restant sans influence. [...]
[...] La présomption est aussi écartée lorsqu'il résulte de l'ensemble des circonstances que le contrat présente des liens plus étroits avec un autre pays (que celui du débiteur de la prestation caractéristique). Dans ces deux cas, le juge étatique détermine directement la loi avec laquelle le contrat présente les liens les plus étroits sur différents aspects tels que la langue du contrat, le siège de la société créancière ou le lieu de conclusion du contrat. On retourne ainsi à la solution générale. [...]
[...] La désignation de la lex mercatoria n'est donc pas autorisée. La loi choisie peut ne pas avoir de lien avec le contrat, c'est-à-dire que les parties peuvent choisir une loi neutre. De plus, ces dernières peuvent désigner la loi applicable à la totalité ou seulement à une partie de leur contrat : le dépeçage du contrat est donc autorisé. De ce fait, elles ont la possibilité de désigner plusieurs lois. Des modalités du choix de la loi sont prévues ainsi que des possibilités de modification d'un tel choix qui peut être exprès ou résulter de façon certaine des dispositions du contrat ou des circonstances de la cause. [...]
[...] CONCLUSION: DEBAT SUR LA RÉFORME DE LA CONVENTION DE ROME Actuellement, la loi applicable aux obligations contractuelles est donc régie par la Convention de Rome. Mais cette dernière ne possède pas de juridiction pour en assurer l'interprétation uniforme dans les différents pays de l'Union européenne (UE). Ainsi, les entreprises de l'UE rencontrent souvent un problème de reconnaissance et d'exécution des décisions judiciaires, d'un Etat membre à l'autre. Pour remédier à cet obstacle, la Commission européenne lance, actuellement, une consultation sur la loi applicable aux obligations contractuelles. [...]
[...] Cette faveur, à la validité formelle du contrat international, est consacrée par la Convention de Rome (art. qui admet en principe le caractère facultatif de la règle locus regit actum (les actes juridiques sont censée être conclu selon la loi du lieu où ils ont été passés) en opérant une distinction selon que les contractants sont présents ou absents. Si les contractants se trouvaient dans le même pays au moment de la conclusion du contrat, le contrat est valable en la forme s'il satisfait aux conditions des formes de la loi qui régit quant au fond ou alors de la loi du pays où il a été conclu (art. [...]
Source aux normes APA
Pour votre bibliographieLecture en ligne
avec notre liseuse dédiée !Contenu vérifié
par notre comité de lecture