Tant que les traités internationaux s'adressaient principalement aux Etats ou aux organisations internationales, était admise l'existence de deux niveaux : l'un national, incluant le droit interne tourné vers les individus et l'autre international, incluant le droit tourné vers ces Etats et les organisations. Cependant, cette tendance se modifie avec un développement des traités s'adressant aux individus mêmes. Se pose donc le problème de l'application d'un traité en droit interne.
La France pratique le monisme avec primauté du droit international, c'est-à-dire qui unit le droit interne et le droit international dans un seul et même corpus juridique applicable globalement et directement à tous les sujets de droit mais avec une supériorité du droit international sur le droit interne. Cependant, l'application est difficile lorsqu'est recherchée la hiérarchie existant entre traités, Constitution et lois.
Face au phénomène d'individualisation de la portée du traité, comment le Conseil d'Etat a-t-il fait évoluer sa jurisprudence pour répondre le problème de l'application des traités dans l'ordre interne ?
[...] Se pose donc le problème de l'application d'un traité en droit interne. La notion de traité international désigne toute norme juridique incluant un élément d'extranéité organique. Elle résulte d'une négociation puis d'un accord de volonté entre ces autorités et celles d'un ou plusieurs autres Etats ou d'une organisation internationale. En relèvent, les traités, conventions ou accords, qui constituent le droit originaire, élaborés par accord entre plusieurs Etats, et les actes émanant d'organisations internationales investies du pouvoir d'édicter des mesures s'imposant aux Etats reconnaissant ces institutions, constituant le droit dérivé. [...]
[...] Ainsi, le texte international est lu conformément au nome constitutionnel consacré pour cette occasion. Peu après, le CE a posé implicitement la supériorité de la Constitution (CE Ass oct 1998, Sarran). Il oppose dans cet arrêt, le fait que la suprématie conférée aux traités sur les lois par l'art de la Constitution, ne s'applique pas, dans l'ordre interne, aux dispositions de nature constitutionnelle Cependant, malgré les controverses et les revirements de jurisprudence, le Conseil d'Etat a posé la question des moyens mis en œuvre pour assurer le respect des traités dans l'ordre interne. [...]
[...] Cependant, l'application est difficile lorsqu'est recherchée la hiérarchie existant entre traités, Constitution et lois. Face au phénomène d'individualisation de la portée du traité, comment le Conseil d'Etat a-t-il fait évoluer sa jurisprudence pour répondre au problème de l'application des traités dans l'ordre interne? Tout d'abord, la jurisprudence du Conseil d'Etat a quelque peu tardé à définir le traité comme source de droit administratif et ainsi sa place dans la hiérarchie des normes D'autre part, le Conseil d'Etat a affirmé la nécessité de respect des traités en droit interne (II). [...]
[...] Son effet direct doit donc être vérifié par le juge (R. Abraham, conclusion sur le CE Sect avril 1997, GISTI). Son appréciation se fait, tout d'abord, au regard du destinataire de la norme en cause (un Etat ou des individus), et de la clarté du traité, pour savoir si celui-ci est directement applicable ou doit faire l'objet d'une édiction par des normes nationales d'application. Concernant la place du traité dans la hiérarchie des normes, le droit international postule pour sa primauté sur la Constitution, laquelle, en cas de contrariété, pourrait engager la responsabilité internationale de l'Etat concerné. [...]
[...] Le Conseil d'Etat admet depuis longtemps la possibilité de vérifier la conformité des actes administratifs au droit international (CE Ass mai 1952, Dame Kirkwood). Cette qualité est néanmoins conditionnée par leur applicabilité en droit interne, ce qui implique la reconnaissance de leur effet direct. La proposition de Rony Abraham d'admettre l'invocabilité des traités internationaux dépourvus d'effet direct à l'encontre des actes réglementaires, afin d'inciter précisément les autorités internes à édicter des mesures d'application nécessaires, n'a pas été entendue. Le Conseil constitutionnel, en déclinant sa compétence pour vérifier le respect des traités internationaux par les lois, aurait pu condamner l'article 55 a rester lettre morte, la suprématie des traités n'étant garantie qu'à l'égard des rares actes administratifs non pris en application d'une loi. [...]
Source aux normes APA
Pour votre bibliographieLecture en ligne
avec notre liseuse dédiée !Contenu vérifié
par notre comité de lecture