Le contrôle par le Conseil constitutionnel de la conformité à la Constitution des engagements internationaux.
Le principe de l'absence de contrôle par le Conseil constitutionnel de la conformité des lois aux traités : un appel aux juridictions de droit commun.
La jurisprudence du Conseil sur la place des normes coutumières dans la hiérarchie des normes n'est pas fixée.
[...] La jurisprudence du Conseil: que signifie le respect de la constitution par un traité ? La jurisprudence va évoluer sur la signification du respect de la constitution par un traité. Dans un premier temps, le Conseil constitutionnel juge qu'un traité peut, conformément à l'alinéa 15 du Préambule de 1946, opérer des " limitations de souveraineté " et non des transferts de souveraineté (décision du 19 juin 1970, Ressources propres de la CEE et décision du 30 décembre 1976 sur l'élection du parlement européen). [...]
[...] Le problème du contrôle de la conformité des normes communautaires à la constitution Seul le Conseil constitutionnel peut exercer ce contrôle, qui s'effectue selon les mêmes modalités que pour les autres traités et accords internationaux (saisine au titre de l'article 54 ou 61). Ce contrôle n'est donc possible que si le législateur le met en route, et en réalité, presque tout le droit communautaire a échappé au contrôle de constitutionnalité, et c'est tout particulièrement le cas du droit dérivé, produit par les instances communautaires. [...]
[...] Cette jurisprudence a été très utile car elle a clairement signifié aux juges de droit commun qu'ils étaient eux mêmes investis de la mission de contrôler la conformité des lois aux traités, faisant ainsi apparaître le rôle moteur du Conseil dans la reconnaissance de supériorité des traités sur les lois. Il faut cependant préciser que le Conseil constitutionnel reconnaît évidemment la valeur constitutionnelle qui s'attache à l'article 55 et sanctionne toute violation directe. Par exemple, une loi limitant abusivement, dans son domaine d'application, la portée de l'article 55 ne peut être que censurée (décision du 3 septembre 1986, entrée et séjour des étrangers). [...]
[...] Le caractère " relatif et contingent " de la supériorité des traités sur les lois tient aussi à ce que la loi peut avoir un champ d'application plus large que le traité. En outre, le Conseil constitution a fait valoir que la constitution ne lui confère pas expressément la compétence de contrôler la conformité d'une loi à un traité. Il a en effet refusé d'interpréter l'article 55 comme signifiant qu'une loi contraire à un traité est, par ce fait même, contraire à la constitution (puisque méconnaissant le principe de son article 55). [...]
[...] Les exceptions : Lorsque le Conseil constitutionnel statue en matière électorale, sa mission n'a pas de spécificité par rapport à celle des juges, notamment administratifs. Il doit donc, comme eux, assurer la prévalence que la Constitution reconnaît aux traités sur les lois. Le Conseil constitutionnel s'estime ainsi compétent pour s'assurer que les dispositions législatives appliquées aux opérations électorales dont il est saisi ne méconnaissent pas les conventions internationales intéressant ces opérations (Décision du 21 octobre 1988, Elections législatives du Val d'Oise) Une autre exception à mentionner se traduit par la compétence du Conseil constitutionnel à l'égard des lois destinées à mettre en œuvre (au titre de l'organisation de l'Union Européenne) les nouveaux articles 88-2 et 88-3 de la Constitution. [...]
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