Code des marchés publics sénégalais
[...] L'autorité contractante adresse une demande de proposition au trois premiers candidats sélectionnés au moins. A ce titre, ils reçoivent un dossier de consultation comprenant les termes de référence, une lettre d'invitation indiquant les critères de sélection et leur mode d'application détaillé ainsi que le projet de marché. Le dossier de consultation indique également les exclusions à la participation future aux marchés de travaux, fournitures et services qui résulteraient des prestations qui font l'objet de la consultation. Lorsque le montant estimé des prestations est inférieur aux seuils fixés à l'article 53, l'autorité contractante peut ne pas effectuer de formalité de publicité et inviter directement cinq prestataires à soumettre une proposition. [...]
[...] Lorsque l'autorité contractante passe un marché de substitution avec le candidat classé après le cocontractant défaillant sur la base du dossier d'appel à la concurrence initial, les excédents de dépenses qui résultent du nouveau marché, sont prélevés sur les sommes qui peuvent être dues au cocontractant, ou à défaut, sur son cautionnement, sans préjudice des droits à exercer sur lui en cas d'insuffisance. Si le nouveau marché ou la régie entraîne au contraire une diminution dans les dépenses, le cocontractant ne peut réclamer aucune part de ce bénéfice. Section 3 - Primes Article Chaque fois qu'il apparaît nécessaire à l'autorité contractante, des primes pour réduction des délais contractuels réalisée à la demande de l'autorité contractante peuvent être prévues dans les marchés. [...]
[...] Cette obligation ne s'applique pas aux marchés de prestations intellectuelles. L'autorité contractante peut ne pas exiger la fourniture d'une garantie de soumission pour les marchés d'un montant inférieur aux seuils fixés par arrêté du Ministre chargé des Finances. Les groupements d'ouvriers, les coopératives ouvrières de production, les coopératives d'artistes et les artisans individuels suivis par les chambres consulaires, les organismes d'études, d'encadrement ou de financement agréés sont dispensés de fournir une garantie de soumission quand la valeur de soumission ne dépasse pas de francs CFA. [...]
[...] par l'Organe chargé de la Régulation des Marchés publics qui effectue un contrôle a posteriori. Chapitre 1 - Contrôle a priori de la passation des marchés publics Article 138 La Direction chargée du Contrôle des Marchés publics assure le contrôle a priori des procédures de passation de marchés. A ce titre, la Direction chargée du Contrôle des Marchés publics : émet un avis sur les dossiers d'appel à la concurrence avant le lancement de la procédure de passation concernant : les marchés fractionnés quel que soit leur montant ; les marchés que l'autorité contractante souhaite passer par appel d'offres restreint ou par entente directe ; les marchés dont la valeur estimée est égale ou supérieure aux seuils fixés par Arrêté du Premier Ministre ; les conventions de délégation de service public et les contrats de partenariat ; les avenants aux marchés ci-dessus ou qui ont pour effet de porter le montant du marché au montant du seuil d'examen du dossier ; émet un avis sur le rapport d'analyse comparative des offres ou propositions et sur le procès-verbal d'attribution provisoire du marché établis par la commission des marchés, relatifs aux marchés dont la valeur estimée est égale ou supérieure aux seuils fixés par Arrêté du Premier Ministre ; 49 effectue un examen juridique et technique avant leur approbation des projets de marchés pour lesquels elle a indiqué souhaiter faire un tel contrôle lors de l'examen du dossier d'appel à la concurrence ou qui répondent aux conditions de nature et de montants fixés par Arrêté du Premier Ministre. [...]
[...] En dehors des séances publiques d'ouverture des plis et de dépouillement des offres, les commissions des marchés délibèrent à huis clos et ces débats sont revêtus du secret absolu. En outre les membres des commissions des marchés doivent respecter la confidentialité des informations, concernant notamment le marché et les candidats, dont ils ont connaissance à l'occasion de l'exercice des fonctions de membre d'une commission des marchés Section 5 - Consultation collective en cas de centralisation des commandes Article 41 Sur proposition du Ministre chargé des Finances, en relation avec les départements ministériels intéressés et après avis de l'Organe chargé de la Régulation des Marchés Publics, il peut être créé par arrêté du Premier Ministre une commission interministérielle chargée de coordonner certaines commandes de l'Etat et des établissements publics en vue de favoriser le développement de procédures d'achats groupés. [...]
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