Commentaire de l'arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de Cassation le 20 février 2007 - Cornelissen
Il serait ainsi intéressant de se demander si la reconnaissance de l'exéquatur à un jugement étranger justifie toujours le contrôle de la loi désignée par la règle de conflit française.
I. Le chemin d'une ouverture grandissante à l'internationalité des jugements étrangers
II. La question de l'éventuelle disparition des autres critères
[...] La dernière condition posée par l'arrêt Cornelissen est celle de la compétence indirecte. Celle-ci est contrôlée depuis l'arrêt Munzer de 1964 par le biais de trois critères, la compétence directe exclusive des juridictions françaises, la présence d'un lien caractérisé et l'absence de fraude. La question se pose dès lors sur l'opportunité de toujours contrôler l'exigence d'un simple lien caractérisé puisque de toute manière, les tribunaux français ne contrôleront pas la loi appliquée. Cette solution pourrait revenir à favoriser le forum shopping puisque finalement les tribunaux étrangers peuvent appliquer la loi qui leur semble la meilleure. [...]
[...] En effet, l'arrêt Cornelissen abandonne le contrôle de la loi appliquée, selon les règles de conflit de loi du for. Cet abandon va dans le sens d'une plus grande libéralisation de la reconnaissance des jugements étrangers. Cependant ce revirement n'était absolument pas annoncé, notamment au vu de décisions rendues peu de temps avant. Ainsi un arrêt de la première chambre civile de la Cour de Cassation du 4 Juillet 2006 avait cassé l'arrêt du second degré au motif que les juges du fond n'avaient pas vérifié ni la compétence du juge saisi ni l'application de la loi appropriée Le revirement effectué par les juges entraîne de ce fait une libéralisation et l'ouverture de plus en plus grande à une internationalité des jugements étrangers. [...]
[...] Il est ainsi opportun de se demander si le contrôle de ces 3 conditions est encore réellement nécessaire, notamment du point de vue de l'adoption de multiples conventions internationales en matière de reconnaissance et d'exécution des jugements. En matière communautaire, la France a ainsi signé un grand nombre de conventions, notamment la Convention de Bruxelles de 1968. Cette convention ne prévoyait ainsi que l'ordre public, le respect des droits de la défense et l'existence d'une décision antérieure inconciliable avec le jugement comme moyens de contrôle. [...]
[...] La fraude est en effet évoquée par cet arrêt du 20 Février 2007 par la Cour de Cassation en tant que condition de contrôle de régularité des jugements étrangers. Il est ainsi loisible aux différents professionnels du droit international privé de constater une ouverture de plus en plus grande à l'internationalité des jugements étrangers, notamment de par un contrôle de moins en moins strict et de plus en plus tolérant. La question qui convient dès lors de se poser concerne les autres critères dont on pourrait se demander s'il est réellement opportun de les conserver tels qu'ils sont. [...]
[...] Cependant, il est en effet opportun de se demander si le contrôle de la fraude à la loi est toujours très utile alors que l'on ne contrôle plus la loi appliquée. De même, la fraude au jugement étant intégrée au contrôle de la compétence indirecte, et la fraude à la loi pouvant se contrôler au regard de l'ordre public par exemple, il est opportun de se demander si le contrôle de la fraude comme critère à part entière a encore une place à jouer dans le contrôle de la régularité d'un jugement étranger. [...]
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