Soucieuse de jouer un rôle notoire dans l'hamonisation des solutions de droit international privé l'Union européenne tend à élaborer des solutions juridiques en la matière comme en témoigne la proposition du règlement sur la loi applicable aux obligations non-contractuelles(Rome II).
L'Union s'est penchée particulièrement sur ce sujet dans la mesure ou si en la matière il existe certains secteurs partiellement harmonisés, des différences importantes existes entre les différents droit européens, qui entraîne une pratique importante de forum shopping. Le Parlement européen et le Conseil se sont donc chargés de déterminer précisément la loi applicable au délit dans ce règlement. Ce dernier destiné à être appliqué aux situations conflictuelles intra et extracommunautaire, présente deux particularités de par son contenu.
[...] La question est de savoir comment l'article 5 de la proposition du règlement Rome II parvient elle a concilier ces principes. L'article 5 de la proposition de règlement va consacrer dans un premier temps la loi du lieu du délit qui fera place si nécessaire à une loi présentant des liens plus étroits avec la situation ou les personnes.(II) I Le principe : la lex loci delicti. Deux solutions se présentaient aux rédacteurs de cette proposition de règlement Rome II : le choix de la loi du for ou la loi du lieu du délit. [...]
[...] Il faut donc rechercher l'ensemble des critères de rattachement du délit, aussi bien traditionnels comme les faits matériels ayant causé le dommage que moins usuels comme la nationalité et le domicile des parties, en s'interrogeant sur le pays vers lequels conduisent ces indices, et où se se situe le centre de gravité des différents intérêts en jeu. Ils furent introduits par la Cour suprême de l'Etat de New-York lors d'un litige survenu à l'occasion d'un accident de la circulation routière. Dans le cas d'espèce , le demandeur était partit en week-end Au Canada avec le défendeur tout deux résidant dans l'Etat de New york. [...]
[...] Le Parlement européen et le Conseil se sont donc chargés de déterminer précisément la loi applicable au délit dans ce règlement. Ce dernier destiné à être appliqué aux situations conflictuelles intra et extracommunautaire, présente deux particularités de par son contenu. D'une part il apporte un nouveau principe celui de la liberté de choix, c'est à dire que les parties d'un différend peuvent choisir librement, par une convention postérieure à la naissance de leur litige, la loi à laquelle elles souhaitent soumettre l'obligation non contractuelle(article 4). [...]
[...] Le demandeur est grièvement blessée. Dès son retour dans l'Etat de New-York, il intente une action contre le défendeur en alléguant la négligence de celui-ci dans la conduite de son automobile. Au moment de l'accident, une loi en vigueur dans l'Ontario (lieu de l'accident) décide que propriétaire ou le conducteur d'un véhicule à moteur, autre qu'un véhicule utilisé dans le transport des passagers à titre onéreux, n'est pas responsable [ . ] des dommages occasionnés par des blessures corporelles ou par la mort de toute personne qui y est transportée». [...]
[...] La Cour de New York résout ce conflit de lois par la théorie du groupement des points de contacts. Elle constate que les parties ont tous deux leurs domicile aux dans l'Etat de New York, que le véhicule est immatriculé dans ce même Etat, et que le voyage avait pour départ et arrivé ce même Etat. Ce faisceau d'indices convergent vers l'Etat de New York, le juge décide d'appliquer la loi new-yorkaise et déboute ainsi la demanderesse de son action en demande de dommages et intérêts contre le conducteur du véhicule, la loi retenue offrant une immunité à ce dernier en raison du caractère bénévole du transport. [...]
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