Commentaire d'arrêt: Arrêt Caraslanis, 1ère chambre civile de la Cour de cassation, 22 juin 1955 (1 page)
Les juges français doivent-ils classer le caractère religieux du mariage prescrit par la loi grecque, ignoré par la loi française, comme une matière de fond ou une matière de forme ?
Soit c'est la règle du lieu où l'acte a été célébré qui va s'appliquer et dans ce cas, le mariage ayant été célébré en France, la loi française s'applique et va déclarer valable le mariage civil, soit il s'agit du statut personnel d'un grec auquel la loi grecque prescrit le mariage civil, et le mariage civil célébré en France sera donc nul.
[...] Il soutenait que le mariage contracté uniquement sous la forme civile était nul puisque la loi grecque exigeait une célébration religieuse. D'après son argumentation, la loi grecque était compétente car l'exigence de célébration religieuse du mariage devait être considérée comme une condition de fond du mariage soumise à la loi nationale. Les juges français doivent-ils classer le caractère religieux du mariage prescrit par la loi grecque, ignoré par la loi française, comme une matière de fond ou une matière de forme ? [...]
[...] Ainsi, l'arrêt Caraslanis tranche nettement : la loi de qualification est la loi française. S'il avait adopté la qualification selon la loi de la cause, c'est-à-dire selon la loi grecque, le mariage aurait été au contraire nul puisque la loi grecque considère l'exigence de célébration religieuse du mariage comme une condition de fond soumise à la loi nationale grecque. En résumé, il s'agit de savoir si l'objet du litige est une question de forme ou de fond, pour en déduire la loi applicable, compte tenu de ce que les deux lois en présence n'adoptent pas la même qualification. [...]
[...] Caractère religieux : Condition de fond pour la loi grecque. Condition de forme pour la loi française. En l'espèce, si la question est de forme, elle dépend de la loi du lieu de célébration (même si un des époux ou les deux sont soumis à une loi personnelle étrangère), Si la question est de fond, elle aurait dû être résolue conformément à la loi grecque du mari pour que le mariage fut possible, même si la loi personnelle française de la femme lui permettait le mariage. [...]
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