Actuellement l'arbitrage multipartite représente un peu plus d'un tiers des affaires enregistrées par le secrétariat de la CCI. Se posent alors toute une série de questions, notamment celle de l'accord de tous les intéressés pour conclure la convention d'arbitrage et celle du mode de désignation du ou des arbitres. Dès que le nombre des parties et supérieur à deux, il devient en effet difficile, sur le plan pratique, de permettre à chaque demandeur et à chaque défendeur de nommer un arbitre. Nous étudierons ici cette question de la désignation des arbitres et de la constitution du tribunal arbitral dans le cas de l'arrêt Dutco et des ordonnances de référé du TGI Paris du 12 et 20 décembre 1991...
Dans un premier temps, il conviendra donc d'étudier l'arbitrage multipartite au sens strict, à travers l'arrêt Dutco et dans un second temps, dans une acception plus large, à travers le litige Eurodisney...
[...] (En fait la Cour de cassation pensait qu'elle était en présence d'un principe qui n'avait qu'un caractère d'ordre public de protection, cad d'une règle édictée en faveur d'une personne. Par conséquent, celle-ci pouvait y renoncer. Or en l'espèce, l'égalité des parties intéresse certes les parties en litige mais aussi la justice elle même). De plus il n'y avait pas en l'espèce d'atteinte au principe d'égalité des parties puisque c'est à égalité entre elles qu'avaient été organisés les rapports contractuels et le règlement des différends à venir. Lors de la stipulation de la clause, les parties étaient sur un pied d'égalité. [...]
[...] arb p le commanditaire celui qui s‘engage à faire l‘ouvrage. A savoir ceux qui sont chargés de l'exécution de tout ou partie du marché ou du contrat d'entreprise conclu avec le maître de l'ouvrage. Art : Les parties peuvent convenir du mode de désignation des arbitres. [...]
[...] Par ce consentement préalable, cette personne devient partie à la convention d'arbitrage. L'avantage de ces dispositions, comme nous le verrons dans la 1ère ordonnance de référé rendue par le TGI Paris, le 12 décembre 1991, en cas d'arbitrage multipartite et de désaccord des défendeurs sur les modalités de désignation de l'arbitre, est de permettre à un tiers, le président du TGI de Paris, de débloquer la situation( cad selon les dispositions de l'art 41.4 en désignant le ou les arbitres nécessaires à partir d'une liste d'au moins neuf individus qualifiés fournie par le secrétaire général et le président de la CIA de la CCI agissant conjointement L'art : l'arbitrage intenté contre le maître de l'ouvrage par l'entrepreneur principal Les dispositions de l'article 41.2 vont dans le même sens que et visent également à éviter toute paralysie de la clause d'arbitrage entre deux parties (voire plus) lorsqu'une autre partie est appelée en garantie et pourrait être en désaccord sur le processus de désignation de l'arbitre. [...]
[...] Cela condamne le cas où une partie est obligée de renoncer à désigner un arbitre alors que les autres parties conservent ce droit, ce qui en effet est une inégalité de traitement. Or c'était bien le cas en l'espèce puisque seul le demandeur conservait le droit de désigner son arbitre à lui tout seul, les deux défendeurs étant contraints de s'entendre pour choisir le leur. Par conséquent, cela remet en cause l'usage instauré par la CCI ( à une époque où son règlement ne contenait aucune disposition sur l'arbitrage multipartite), d'imposer aux co-défendeurs l'obligation de s'entendre sur le choix d'un arbitre commun, tandis que le demandeur reste libre, en principe de son choix. [...]
[...] B - Appréciation de l'arrêt Les critiques Elles sont nombreuses : ( Selon M.Delvolvé : chacun fait un sacrifice équivalent : en effet, le demandeur a l'obligation de désigner un arbitre indépendant, il n'y a donc rien de choquant à ce que les défendeurs aient à leur charge l'obligation de s'entendre pour choisir un arbitre commun. ( M.de Boisseson se fonde sur le principe de l'autonomie de volonté : les parties ont bien conclu la convention d'arbitrage, elles sont donc présumées en avoir accepté toutes les modalités y compris le mécanisme de constitution du tribunal arbitral ».Les parties l'ont voulu. Or comment concevoir que l'une d'entre elles puissent aujourd'hui revenir sur cette volonté sans l'accord de l'autre ? [...]
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