L'agrément des entreprises d'assurance en droit marocain, exposé de 21 pages
Le contrôle étatique sur les compagnies d'assurances se justifie, par le souci du législateur, de préserver les intérêts des assurés ainsi que ceux du marché financier marocain.
Première partie : L'octroi de l'autorisation d'opérer dans le secteur d'assurance marocain
A ? Procédure et formalités de demande d'agrément
B ? Les conditions exigées pour l'octroi de l'agrément
Deuxième partie : Le refus de l'octroi d'agrément
A ? Le refus d'agrément doit être motivé
B ? Droit de recours contre le refus d'octroi d'agrément
[...] Par conséquent, l'institution de telles conditions constitue en elle- même une action de contrôle. Ces conditions peuvent être soit des conditions subjectives étant donné qu'elles se rattachent à la situation juridique des personnes qui demandent l'agrément Comme il peut s'agir de conditions objectives liées aussi bien à la forme juridique de la société qu'à ses capacités techniques et financières Conditions relatives à la personne : (conditions subjectives) : Les entreprises et les mutuelles d'assurances et de réassurance ne peuvent être agréées pour pratiquer au Maroc que si elles sont gérées et leurs opérations sont pratiquées par des personnes n'ayant fait l'objet d'aucune condamnation définitive et irrévocable pour certains crimes ou délits à caractère économique et financier. [...]
[...] De ce fait, la décision ne sera pas uniquement fondée au regard des conditions de formes telles qu'elles sont édictées par la réglementation en vigueur mais, en outre, sur le souci de protection des assurés d'une part, et de pérennité de l'entreprise d'assurances ou de réassurance d'autre part. Quelles sont donc ces conditions exigées ? B Les conditions exigées pour l'octroi de l'agrément : En effet, les contrats d'assurances mettent en jeu des engagements qui ne peuvent être honorés que par l'application de règles techniques et financières adéquates. Donc il serait dangereux de laisser ces règles à la libre appréciation des sociétés ce qui nécessite la mise en place de certaines restrictions. [...]
[...] Le législateur par une telle disposition a voulu décourager en fait la création de ce type de sociétés vue le capital exigé. Cet article présente la particularité de s'attacher, non au fait que la société fait ou non appel à l'épargne publique, mais à la nature de la branche d'activité de la société. De même, l'alinéa 3 de l'article 171 exige que le capital social doit à sa souscription être entièrement libéré et exclusivement en numéraire et ce contrairement aux dispositions de l'article 21 de la loi sur la S.A qui ne prévoit la libération que pour au moins le du capital social. [...]
[...] - Dahir n°1-02-238 du 3 octobre 2002, portant promulgation de la loi 17- 99 portant code des assurances (Ce dahir a été publié au bulletin officiel 5054 du 2 ramadan 1423/ 07 novembre 2002, p.1154), telle qu'elle a été modifiée et complétée par la loi n°09-03 ( cette loi a été adoptée par le parlement pendant la cession d'octobre 2003) et la loi 39-05 ( cette loi n°39-05 a été promulguée par le dahir du 14 février 2006 et publiée au B.O 5404 du 16 mars 2006 p.511). Textes Législatifs et Réglementaires étrangers : - Code des Assurances français,Ed 2006 Dalloz (12ème édition) Sources Cybernétiques : www.ffsa.fr. [...]
[...] En étudiant cet article on constate que le législateur a prévu dans cette liste une vingtaine de catégories d'opérations d'assurances. Ainsi, concernant la notion de spécialisation au niveau des opérations d'assurances on constate une différence entre la législation française d'une part et la législation marocaine d'autre part. Cette différence parue pour ce qui est du principe du dualisme Entreprise Vie/ Entreprise Incendie, Accidents et Risques Divers adopté par le législateur français tandis qu'au Maroc ce principe n'est pas pris en considération. [...]
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