Selon les auteurs, les accords non contraignants peuvent aussi porter le nom de 'normes à autorité atténuée' ou encore 'soft law'. Il s'agit d'un phénomène que M. Carbonnier, par exemple, aura beaucoup étudié. Il a surtout insisté sur l'existence de situations de 'non droit' qui en fait sont des regles juridiques qui possèdent une intensité varaible, qui ont donc un degré de contrainte inégal.
Leur origine reside en général dans des intruments écrits, unilatéraux ou collectifs. Il sont donc dépourvus de toute force obligatoire mais non de tout effet juridique car par exemple ils peuvent s'incorporer dans une pocédure conventionnelle voire dans un processus coutumiers. Ils peuvent aussi être considérés comme des instruments d'interprétation.
[...] En effet, m^me q'il est impossible d'exiger leur appl°, les Etats peuvent faire en sorte de les respecter, on ne peut pas leur repocher de l'appliquer même si cela est contraire à une disposition de traité antérieur pour apprécier la juste valeur de ces actes, on pourrait essayer de dresser les avtges que présentent les accords non contraignant par rapport au Traités - il s'agit des avtges du fait de leur informalisme et de leur souplesse - les atouts de l'informalisme de ces actes sont simples à comprendre dans la mesure où les procédures d'elaboration des traités sont tres loudes et ont donc pour conséquences de ralentir la vie des affaires par exemple. - nous avions vu aussi un peu précédement en matière de dt de l'environnement que l'informalisme de ces actes était bénéfique dans la mesure où ils jouaient alors le rôle d'avant traité. Ils constituaient une phase tres importante puisqu'ils favorisaeint le dialogue et l'echange de document. Nous sommes donc face à un bon instrument de négociation et de coopération - l'informalisme joue aussi un role tres important dans la constituion d'organisation internationale. [...]
[...] Ainsi, ce n'est pas obligatoires qu'ils n'ont pas d'efets, loins de là. aisi selon M Virally on ne peut pas "reduuire une obligation morale à une obligation puirement potestative, càd à une non obligation, qui ne lie pas. Le lien de l'engagement moral est plus lache que celui de l'engagement juridique mais il lie celui qui l'a pris" - l'obligation morale est surtout celle de la BF comme nous l'avons vu qui est un principe revétu d'une autorité morale incontestable. [...]
[...] Aucune sanction ne fut donc prises. on peut dc se dder si cela ne signifierait pas que ces actes entraineraient l'inexistence d'un droit. A cela, la CIJ ds l'affr Barcelona Traction enoncera que "l'absence d'un lien de juridiction ne peut être considérée comme l'inexistence d'un droit". - 2nd principe : l'absence de responsabilité en cas de violation est facilement compréhensible dans la mesure où il n'ont pas de caractère executoire puisque ces accords sont faits dans ce but pour facilité leur flexibilité, leur adaptation à la conjoncture attention, il ne faudrait pas en conclure que ces actes ne sont pas du tout contrôlé, certes, ils ne le sont pas juridiquement, mais les autorités diplomatiques et politiques s'en chargent citons par exemple ce que l'acte final d'helsinki avait prévu : càd la réunion de confces tous les 3 ans pour assurer un bon suivi on peut encore citer maintenant plusieurs gds principes qui regissent le rg jur des accords non contraignants, étant soumis au dt international, ils ont une certaine jur car : - les Etats ne st pas liés par leurs dispositions, mais ils sont tout de même lié par le principe de la bonne foi - leur conclusion empèche les E signataires d'invoquer l'exception de cptce nationale dans les domaines dans lesquels ils sont intervenus - une dde d'execution émanant d'un Etat partenaire ne peut pas constituer une ingérence illicite dans les affaires de l'Etat - cet accord ne peut pas etre considéré comme un accord inamical - et enfin la valeur permissive que nous avons déjà vu car ils empèchent l'application d'une eventuelle regle antérieure dans les rapports entre les Etats signataires. [...]
[...] Il n'y a pas eu de modifiaction des regles du vote majoritaire. interpréter = nous l'avons remarquer avec les accord de 46 et 55 obligation de comportement = = cas de l'acte final d'Helsinki obligation de résultat = cas rare on peut donc parler d'obligation de résultat de la part des Etats comme par ex dans l'accord final d'Helsinki, en son chap 2 où l'on parle de notification entre les pays participants de manouevres militaires importantes mais on retrouve cet objectif s/tt dans le domaine eco, on pourrait citer par ex l'arrangment concernant certains produits laitiers du 10/01/70 et le protocole les matières grasses des produits laitiers du 2/04/73 = en fait il s'agit d'actes négociés dans le cadre de groupe de travail du GATT et surtout d'actes construits sur les mêmes modes. [...]
[...] Leur origine reside en général dans des intruments écrits, unilatéraux ou collectifs. Il sont donc dépourvus de toute force obligatoire mais non de tout effet juridique car par exemple ils peuvent s'incorporer dans une pocédure conventionnelle voire dans un processus coutumiers. Ils peuvent aussi être considérés comme des instruments d'interprétation. Ces regles non conventionnelles comprennent entre autres : les recommandations des organisations internationales, les instruments concertés non conventionnels, les déclarations, les actes finals de conférence ou des communiqués communs. [...]
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