Droit international, coutumes générales, coutumes spéciales, Convention II de Genève, titre d'exploration
L'article 2 de la Convention II de Genève du 29 avril 1958 stipule qu'il y a liberté en haute mer (c'est-à-dire au delà de toute juridiction nationale), et ainsi liberté d'exploration et d'exploitation. A cette époque, chaque Etat avait ainsi toute liberté d'exploiter en haute mer. Néanmoins, les résolutions des Nations Unies survenues depuis 1958, ont modifié l'état du droit existant, c'est-à-dire celui de la liberté d'exploration et d'exploitation en haute mer. Ainsi, la résolution 2574 du 15 décembre 1969 a empêché le droit à la liberté d'exploitation en haute mer jusqu'à « la mise en place d'un régimeinternational garantissant [l'exploitationdes fonds marins ]dans l'intérêt de l'humanité toute entière ». Cette résolution a conduit à une nouvelle résolution, la 2749 du 17 décembre 1970, faisant de la haute mer le « patrimoine commun de l'humanité ».
[...] Et cela implique dés lors que c'est à une Autorité internationale des fonds marins que revient la responsabilité et la liberté d'accorder le droit ou non à un Etat d'explorer en haute mer. Or, ce que le Pacific souhaite, c'est une licence, un titre d'exploration octroyé non pas par l'Autorité internationale des fonds marins, mais par les autorités américaines elles mêmes. L'accord de cette licence irait alors à l'encontre des résolutions 2574 et 2749 de la Convention II de Genève du 29 avril 1958, et permettrait dés lors aux Etats tiers d'être fondés à contester la validité du titre d'exploration octroyé au Pacific. [...]
[...] D'une part, cette nouvelle Convention était sensée remplacer la Convention II de Genève de 1958, et ainsi supprimer toute trace de liberté d'exploration et d'exploitation par tout Etat en haute mer, comme le stipulait l'article 2 ; et d'autre part, la Convention de Montego Bay n'aurait plus permit à chaque Etat autorisé d'explorer librement les fonds marins, puisque la partie XI de cette convention prévoyait la mise en place d'un « système d'exploitation du patrimoine commun », ce qui signifiait l'abolition de la liberté de chaque Etat en matière d'exploration. C'est-à-dire que même un Etat autorisé à explorer les fonds marins n'aurait plus eu la liberté de décider du système employé pour cette exploration, mais aurait dû obéir à un système d'exploitation semblable pour tout Etat, et « conforme à l'inspiration générale » des Etats parties à ladite Convention. L'incidence d'une éventuelle entrée en vigueur de la Convention de Montego Bay serait alors l'abolition totale de la liberté de chaque Etat en matière d'exploration des fonds marins. [...]
[...] Les sources du droit international : coutumes générales et coutumes spéciales. Cas pratique B.7 Question 1 : Les développements survenus depuis 1958, et particulièrement les résolutions des Nations Unies, ont-ils pu modifier l'état du droit existant à cette époque en matière d'exploration et d'exploitation du fond de la haute mer ? L'article 2 de la Convention II de Genève du 29 avril 1958 stipule qu'il y a liberté en haute mer (c'est-à-dire au delà de toute juridiction nationale), et ainsi liberté d'exploration et d'exploitation. [...]
[...] Quelle serait à cet égard l'incidence d'une éventuelle entrée en vigueur de la Convention de Montego Bay ? Les résolutions 2574 et 2749 de la Convention II de Genève avaient deja mis plus ou moins un terme à l'article 2 de cette même Convention. Néanmoins, ces résolutions ne supprimaient pas l'article et cela laissait plus ou moins toujours une marge d'interprétation et de liberté à chaque Etat. En effet, chaque Etat avait toujours le droit d'explorer lui-même en haute mer, du moment que l'Autorité internationale des fonds marins lui avait octroyé un titre d'exploration en haute mer. [...]
[...] Cette résolution a conduit à une nouvelle résolution, la 2749 du 17 décembre 1970, faisant de la haute mer le « patrimoine commun de l'humanité ». Cela a profondément bouleversé le droit de la liberté d'exploitation en haute mer, puisque chaque Etat n'était à présent plus libre d'exploiter lorsqu'il l'entendait, mais devait en demander l'autorisation à une « Autorité internationale des fonds marins ». La résolution 2749 a donc plus ou moins annulé le droit octroyé par l'article 2 de la Convention de 1958, puisque si droit d'exploitation il y il n'y a plus « liberté d'exploitation » au sens propre du terme ; c'est-à-dire sans avoir à demander une autorisation à quelque institution ou autorité que ce soit. [...]
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