Article 6 CEDH autorité d'une décision de justice Parti politique expropiation.
Dans la jurisprudence Refah Partisi et autres c/ Turquie du 13 février 2003, la Cour européenne des droits de l'homme affirme que « un parti politique peut promouvoir un changement de la législation ou des structures légales ou condition que les moyens soient légaux et démocratiques, et que le changement proposé soit compatible avec les principes fondamentaux démocratiques », à ce qu'elle ajoute que « les États contractants ne disposent que d'une marge d'appréciation réduite ».
[...] Un argument pouvant venir consolider cette thèse serait de montrer que ces biens ont été soumis à la loi fiscale (comme dans l'espèce de l'ex-Roi de Grèce Grèce du 23 novembre 2000). Par conséquent, le fait que le Gouvernement de Baymar ne veule restituer les biens mobiliers ou immobiliers constitue une mainmise et donne donc droit à indemnisation selon les principes généraux du droit international tel qu'il y ait fait référence par l'article 1er du Protocole 1 de la CEDH, et selon la Constitution nationale du Baymar qui « garantit le droit d'être indemnisé en cas d'expropriation ». [...]
[...] Par conséquent, les trois éléments (démocratique, légal et compatible) se trouvent être réunis pour se conformer à l'article 11 §1 de la CEDH. Ainsi, contrairement à l'espèce de l'arrêt Refah Partisi, le parti et son dirigeant ne clame pas vouloir s'imposer par la force, l'ingérence paraît dès lors injustifiée, la menace invoquée étant inexistante. En effet, l'administration en place ne peut, par peur du fait que le peuple renoue avec l'ex-Roi, lui interdire de participer aux prochaines élections. La restriction n'étant légitime, la République de Baymar a violé l'article 11 §2 de la CEDH. [...]
[...] Ce refus des autorités du Baymar pourrait constituer une violation de l'article 1er du Protocole 1 de la CEDH ayant trait à la protection de la propriété privée (protocole que la République a ratifié) en ce que toute mainmise sur des biens privés par l'État constitue une expropriation qui donne droit à indemnisation selon la Constitution nationale. L'article 1er du Protocole 1 de la CEDH dispose que « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. [...]
[...] Il faut donc en déduire que les autorités administration sont dans l'obligation légale de se conformer à une décision judiciaire dans « un délai raisonnable ». Outre ce fait, les autorités administratives justifient leur omission en invoquant que « des raisons exceptionnelles liées à la stabilité du régime démocratique imposent cette solution ». Sachant que le juge des droits de l'homme laisse une large marge d'appréciation aux juges nationaux quant à l'appréciation des causes d'utilité publique, on pourrait croire que la requête de l'ex-Roi du Baymar sur ce point ne pourrait aboutir. [...]
[...] Ainsi, l'on sait que l'ex-Roi du Baymar a fait valoir ce droit devant le Conseil d'État, la plus haute autorité administrative du pays, qui lui a reconnu d'être indemnisé en partie. Par conséquent, le rôle de la CEDH n'étant pas d'accorder une indemnisation plus conséquente, voir totale, mais seulement de constater les violations à la Convention européenne des droits de l'Homme, évoquer une violation de l'article 1er du Protocole 1 devant elle ne serait pas pertinent dans la mesure où la justice du Baymar a déjà constater la violation de ce droit, certes sur une base juridique différente. [...]
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