Minorité droit d'association parti politique discrimination protection diplomatique double nationalité
Selon Gaetano Pentassuglia (Minorités en droit international : une étude introductive), en dépit de l'absence d'un véritable droit collectif émanant de l'article 27 du Pacte de 1966, cette disposition concerne malgré tout la protection du groupe. Pour justifier cette affirmation, il évoque l'affaire de la bande du lac Lubicon dans laquelle le HRC (Comité des droits de l'Homme) constate « qu'au nombre des droits protégés par l'article 27 figure le droit pour des personnes d'avoir, en commun avec d'autres, des activités économiques et sociales qui s'inscrivent dans la culture de la communauté ».
[...] Concernant la protection diplomatique, il peut s'exercer sous deux formes, une protection étatique, ou bien une protection par une organisation internationale. Dans les deux cas, la protection diplomatique est une fiction juridique qui permet de concilier le besoin de protéger les ressortissants d'un État qui sont exposés face au pouvoir d'un autre État, avec la conception classique de droit international selon laquelle les personnes privées ne peuvent pas de toute manière revendiquer au niveau international la protection de leurs droits. [...]
[...] Il apparaitrait selon la jurisprudence de la CEDH, Sidiropoulos de 1998 qu' « on ne saurait exclure que le programme d'un parti politique cache des objectifs différents de ceux qu'il affiche en public. Pour s'en assurer, il faut comparer le contenu dudit programme avec les actes et prise de position de son titulaire ». Or revendiquer l'indépendance des Domos constitue, selon les articles 21 du pacte de 1966, et 8 §4 de la Déclaration de 1992, une menace pour la société démocratique. [...]
[...] Par conséquent, à moins de justifier d'un besoin impérieux, c'est violer le droit des personnes appartenant à la minorité que de leur interdire de créer leur association. Il faut rappeler que l'ingérence doit être « proportionnée au but légitime poursuivi » (CEDH, Parti communiste unifié de Turquie Turquie 30 janvier 1998). Dans le cas présent, l'association « Fier d'être Domo » n'ayant comme seules prétentions que de réunir les membres de la minorité et de se soutenir entre-eux, il ne semble pas qu'elle soit une menace pour l'État du Rajanga, et donc son non-renouvellement semble disproportionné. [...]
[...] José peut évoquer plusieurs moyens devant la CIJ. En premier lieu, le simple fait qu'une réparation doit être allouée pour le préjudice causé tant à l'usine (matériel) qu'à José (financier). Mais José peut invoquer, en second lieu, l'article 3 §2 de la Déclaration de 1992 qui dispose que « les personnes appartenant à des minorités ne doivent souffrir en aucune façon du qu'elles exercent ou n'exercent pas les droits énoncés dans la présente déclaration », autrement dit il peut invoquer le fait qu'il a été victime de discrimination de la part de l'armée régulière rajangaise qui la sanctionné du fait qu'il participe au développement économique de la région, et en particulier des Domos. [...]
[...] Quelques mois plus tard, la province de Belfond s'embrase et les Domos se soulèvent, de violents affrontements avec l'armée régulière éclatent. Par conséquent, au regard du droit international, il faut se demander si ces actes pris, d'abord séparément ne constitue pas des violations dans la représentation des minorités au niveau national et dans leur accès aux affaires publiques, et ensuite pris ensemble, si ces éléments ne constitue pas une preuve manifeste de discrimination de la minorité. Au niveau international, l'article 21 §1 et §2 DUDH dispose que « 1. [...]
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