Fonction consultative, Cour internationale de Justice, contentieux international, incompétence de la Cour, demande d'avis
- Définitions pertinentes :
Moyen : Motif, argument, raison de fait et de droit invoqué à l'appui d'une demande de conclusions ou de contre-conclusions.
- Faits pertinents :
Au regard des faits, il apparaît que ce moyen vise à persuader la Cour de se déclarer incompétente au motif que les questions posées à la Cour relèvent du droit interne myanmarien et non du droit international.
- Interrogations déduites
o La Cour peut-elle se prononcer sur des questions qui relèvent du droit interne des États ? (Présupposé 1)
o Une question relative à l'immunité diplomatique d'un rapporteur spécial auprès de la Commission des droits de l'homme des Nations Unies dans un État relève-t-elle du droit interne de cet État ? (Présupposé 2)
[...] En effet, dans son instrument d'adhésion à la Convention, le Myanmar avait ajouté une réserve selon laquelle la CIJ ne pouvait pas être compétente pour se prononcer sur un différend relatif à l'interprétation ou à l'application de la Convention sans le consentement des parties. En l'espèce, le Myanmar soutient que cette réserve s'étend aux avis consultatifs et que la Cour ne peut être compétente car le Myanmar n'a pas consenti à une telle procédure. - Interrogation déduite Le Myanmar peut-il invoquer l'incompétence de la Cour au motif qu'il n'a pas consenti à la procédure consultative ? [...]
[...] Cas Pratique Contentieux International La fonction consultative de la Cour Question 2 : Moyen tire du caractère non international des questions posées à la Cour. - Définitions pertinentes : Moyen : Motif, argument, raison de fait et de droit invoqué à l'appui d'une demande de conclusions ou de contre-conclusions. - Faits pertinents : Au regard des faits, il apparaît que ce moyen vise à persuader la Cour de se déclarer incompétente au motif que les questions posées à la Cour relèvent du droit interne myanmarien et non du droit international. [...]
[...] - Conclusion présupposé et réponse à la question 4 Ce moyen est voué au rejet car la compétence de la Cour en matière de procédure consultative n'est pas soumise au consentement des Etats, en l'espèce du Myanmar. Cela est justifié par les articles 96 CNU et 65 du Statut de la Cour. L'absence de consentement des Etats dans le cadre de la procédure consultative peut uniquement amener la Cour à décider qu'en l'espèce il n'est pas opportun d'exercer cette compétence (avis Sahara Occidental) mais ne peut pas remettre en cause la compétence de la Cour. Rappelons que la compétence de la Cour a déjà été établie dans l'étude des moyens et 3. [...]
[...] Sahara Occidental, avis consultatif du 16 octobre 1975 : (la CIJ n'a jamais refusé de rendre l'avis sur la base de son pouvoir discrétionnaire) : l'interprétation d'un défaut de consentement comme une raison décisive de ne pas rendre l'avis dépend des circonstances de l'espèce : 2 circonstances : Soit avis a pour effet de soumettre au règlement judiciaire un différend malgré l'absence de consentement de l'Etat Soit, faute de consentement, le principe du contradictoire ne peut être respecté Applicabilité de la section 22 de l'article VI de la Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies, avis consultatif du 15 décembre 1989 : même s'il résulte d'une réserve à une convention internationale, le défaut de consentement d'un Etat intéressé ne peut pas, s'il ne relève pas des deux exceptions (avis Sahara Occidental), empêcher la Cour d'exercer sa fonction consultative. Conclusion dimension juridique La Cour dispose d'un pouvoir discrétionnaire lui permettant de refuser de rendre un avis consultatif, malgré qu'elle ait compétence pour le faire, au motif qu'il existe une raison décisive de refuser discrétionnairement de rendre un avis consultatif. L'absence de consentement de l'Etat peut être une raison décisive uniquement si les circonstances de l'espèce entrent dans le cadre des deux exceptions détaillées dans l'avis Sahara Occidental. [...]
[...] - Présupposé o Dimension juridique En principe, avis consultatif dépourvu de force contraignante car porte sur l'application et l'interprétation du droit. Article 30 de la Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies : force obligatoire de l'avis de la Cour Jugement du tribunal administratif de l'OIT sur requête de l'UNESCO, avis consultatif du 23 octobre 1956 : ce caractère obligatoire, qui déroge au droit commun des avis consultatifs, ne constitue pas une raison décisive de ne pas répondre à la question posée dans la demande d'avis consultatif. [...]
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