étude de cas, vente internationale de marchandises, contrats de distribution, CJCE, juge compétent
Cass 1ere civ, 23 janvier 2007 : un contrat de concession exclusive n'est ni un contrat de vente, ni une fourniture de services.
Wood Floor, CJUE, 11 mars 2010 : le contrat d'agence commerciale est un contrat de prestation de services, alors on peut appliquer l'article 5.1.b du règlement 44/2001 Falco, CJCE, 23 avril 2009 : un contrat par lequel le titulaire de droits de propriété intellectuelle concède à son cocontractant le droit d'exploiter ces droits en contrepartie du paiement d'une redevance n'est pas une prestation de services. Elle affirme que la prestation de services exige « que la partie qui les fournit effectue une activité déterminée en contrepartie d'une rémunération.
[...] En l'espèce, la critère ratione loci est rempli car c'est le juge néerlandais qui met en œuvre la Convention, les Pays Bas ayant ratifié cette Convention. Les trois critères d'applicabilité de la Convention sont remplis alors la Convention est applicable L'application de la Convention. L'article 5 prévoit que les parties peuvent choisir une loi applicable. En l'espèce, ce n'est pas le cas alors on applique l'article 6. L'article 6.1 prévoit que la loi applicable est la loi interne de l'Etat dans lequel, au moment de la formation du rapport de représentation, l'intermédiaire a son établissement professionnel ou, à défaut, sa résidence habituelle En l'espèce, l'intermédiaire est la société KL établie au Luxembourg alors il s'agit de la loi luxembourgeoise. [...]
[...] Le critère ratione loci n'est pas rempli. Les trois critères d'applicabilité du règlement 44/2001 ne sont pas remplis alors celui-ci n'est pas applicable. L'article 4.1 permet d'étudier les règles de compétence internes afin de déterminer quelle est la juridiction compétente Les règles de compétence internes. En vertu des arrêts Patino (1948), Pelassa (1959) et Scheffel (1962) de la Cour de Cassation, l'extranéité des parties n'est pas une cause d'incompétence du juge français dont la compétence est déterminée par l'application des règles du Code de Procédure Civile transposées à l'international. [...]
[...] L'article 4.1 .f précise que le contrat de distribution est régi par la loi du pays dans lequel le distributeur a sa résidence habituelle. Le distributeur est la société Novalpa dont le siège social est en France alors la loi applicable est la loi française. L'article 4.3 précise qu'une autre loi peut être applicable s'il apparaît que le contrat présente des liens manifestement plus étroits avec un pays autre que celui dont la loi est désignée par l'article Il ne semble pas que l'on puisse faire jouer la clause d'exception en l'espèce alors la loi française est applicable. [...]
[...] La matière civile et commerciale est une notion autonome du droit européen qui se définit par rapport aux objectifs du règlement (CJCE, Eurocontrol, 1976). Une obligation contractuelle est une notion autonome du droit européen (Martin Peters, 1983) qui se définit par rapport aux objectifs du règlement (Arcado 1988) et qui est un engagement librement consenti d'une partie envers une autre (Jacob Handte 1992). - Critères ratione loci : l'article 2 prévoit que le règlement est d'application universelle. Il est applicable quelque soit la loi désignée tant qu'il est mis en œuvre par un juge de l'UE. [...]
[...] Cette situation présente des éléments d'extranéité. Alors il s'agit d'une situation internationale et il conviendra d'utiliser les règles du droit international privé afin de déterminer le juge compétent et la loi applicable. En vertu de la hiérarchie des normes, les conventions internationales priment sur le droit interne (article 55 de la Constitution) et le droit européen prime sur les droits des Etats membres (Costa ENEL, CJCE, 1964). I. Le juge compétent. Il est question d'un contrat d'agence commerciale qui relève de la matière civile et commerciale alors on étudier le règlement 44/2001 pour déterminer quel est le juge compétent L'applicabilité du règlement 44/2001. [...]
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