Etude de cas, office du juge, preuve, accord procédural, droit international privé
En l'espèce, Éva de nationalité italienne et Igor de nationalité polonaise se sont mariés à Toulouse le 19 décembre 2011 s'y installent. Deux ans plus tard, Éva découvre qu'Igor la trompe et saisit le juge français pour demander le divorce. Éva a choisi la loi applicable à son divorce : la loi ruritanienne qui lui est très favorable. Igor accepte.
Il conviendra de se demander si le juge peut se reconnaître compétent. Aussi, nous nous demanderons si la loi s'impose au juge et, si tel est le cas, comment doit se faire la preuve du droit étranger.
La situation présente des éléments d'extranéité, car Éva est italienne, Igor est polonais, ils se sont mariés en France et ont choisi la loi ruritanienne. C'est une situation internationale donc on applique les règles du DIP.
[...] Nous sommes en matière civile et commerciale. I. Le juge français est-il compétent ? Il convient tout d'abord d'étudier l'applicabilité du règlement 44/2001 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale L'applicabilité du règlement 44. - Ratione temporis : articles 76 et 66 : applicable aux actions judiciaires intentées après le 1er mars 2002. En l'espèce, l'action est intentée en 2013 alors le règlement est applicable ratione temporis. - Ratione materiae : l'article 1 prévoit que le règlement est applicable à la matière civile et commerciale. [...]
[...] Il conviendra de se demander si le juge peut se reconnaître compétent. Aussi, nous nous demanderons si la loi s'impose au juge et, si tel est le cas, comment doit se faire la preuve du droit étranger. La situation présente des éléments d'extranéité, car Éva est italienne, Igor est polonais, ils se sont mariés en France et ont choisi la loi ruritanienne. C'est une situation internationale donc on applique les règles du DIP. En l'espèce, nous sommes en matière matrimoniale, et plus précisément il est question de divorce. [...]
[...] En l'espèce, on est en matière contractuelle alors les parties ont la libre disposition de leurs droits. En vertu des arrêts MMA et Belaid cass, 1999), puisqu'l s'agit de droits disponibles, le juge est obligé d'appliquer le droit étranger désigné par la règle de conflit seulement si ce droit est expressément invoqué par une partie. En l'espèce, le droit invoqué par la société croate est le droit désigné le règlement Rome c'est-à-dire la loi choisie par les parties, ici la loi croate. Alors le juge sera obligé d'appliquer la loi croate. [...]
[...] Droit International Privé Office du juge, preuve et accord procédural Jurisprudences : Bisbal, C. cass - Demande de conversion d'une séparation de corps en divorce - RCL française désignait la loi commune - Epoux espagnols donc en principe loi espagnole applicable - Mais la loi espagnole ne reconnaît pas le divorce donc les parties ne voulaient pas l'invoquer alors les juges français s'étaient fondés sur la loi française pour admettre la conversion de la séparation de corps en divorce - Est-ce que cette décision doit être cassée au motif que les juges du fond n'ont pas respecté la RCL française ? [...]
[...] cass, 1990) a posé des limites à ce principe. Il prévoit que le juge n'est pas obligé d'appliquer la loi étrangère désignée par la règle de conflit lorsque le litige intervient dans une matière : soumise à une convention internationale, ou, dans laquelle les parties ont la libre disposition de leurs droits. Enfin, l'arrêt Mutuelles du Mans (C. Cass, 1999) opère un nouveau revirement de jurisprudence en écartant l'hypothèse dans laquelle le juge n'est pas obligé d'appliquer la loi étrangère quand le litige intervient dans une matière soumise à une convention internationale. [...]
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