Etude de cas, mariage, droit international privé, Code civil, mariage à l'étranger, mariage en France
Cas n°1 :
On peut s'intéresser aux conditions de forme du mariage pour voir s'il est valable. Mariage religieux qui a eu lieu donc en la forme, le mariage est conforme à la loi locale.
En France, le mariage doit être célébré civilement et un mariage exclusivement religieux n'est pas valable en France. Cependant, à l'étranger c'est valable si c'est admis par la loi locale.
Cas n°2 :
On se situe dans le cadre du régime conçu par la jurisprudence du début 20e siècle et ce système était fondé sur la volonté des époux c'est-à-dire leur choix de se placer sous l'empire d'une loi déterminée. Ils pouvaient avoir exprimé cette volonté :
- De manière expresse (ex : contrat de mariage, acte spécifique sans contrat).
- De manière tacite (ex : dans le contrat de mariage on va faire référence à plusieurs reprises à des articles du CC).
Cas n°3 :
Ici, les époux se sont mariés le 29 juillet 1999.
Cas n°4 :
Ils se sont mariés en Tunisie et sont de nationalité italienne, donc ils sont soumis à cette loi. Toutefois, en 1999, ils sont venus vivre en France et donc il y a eu changement au bout de 10 ans selon la convention de La Haye.
[...] S'agissant de la polygamie, quelle est la règle en DIP ? On est dans les conditions de fond du mariage : Le mariage est un événement qui modifie l'état des personnes. Cela relève donc du statut personnel. Article 3 alinéa 3 Code civil : Les lois concernant l'état et la capacité des personnes régissent les Français, même résidant en pays étranger. Article 171-1 Code civil : Le mariage contracté en pays étranger entre Français, ou entre un Français et un étranger, est valable s'il a été célébré dans les formes usitées dans le pays de célébration et pourvu que le ou les Français n'aient point contrevenu aux dispositions contenues au chapitre Ier du présent titre. [...]
[...] Question du changement de RM : La convention de La Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux RM est entrée en vigueur en France le 1er septembre 1992. Elle s'applique à compter de cette date, mais cette convention comporte une disposition transitoire particulière pour une de ses règles qui est celle permettant de modifier la loi applicable en cours de mariage. Cette convention admet la possibilité pour les époux de changer la loi applicable à leur RM en cours de mariage, contrairement au système judiciaire antérieur qui retenait un rattachement fixe. [...]
[...] En l'espèce, on va opposer l'ordre public à la production d'effet du mariage polygamique en France. Si la première épouse n'avait aucun lien avec la France, on ne l'opposerait pas. Second cas pratique : On se situe dans le cadre du régime conçu par la jurisprudence du début 20e siècle et ce système était fondé sur la volonté des époux c'est-à-dire leur choix de se placer sous l'empire d'une loi déterminée. Ils pouvaient avoir exprimé cette volonté : - De manière expresse (ex : contrat de mariage, acte spécifique sans contrat). [...]
[...] Toutefois, en 1999, ils sont venus vivre en France et donc il y a eu changement au bout de 10 ans selon la convention de La Haye. On va distinguer 2 masses de biens : - Avant 2009, soumis à la loi tunisienne. - Après 2009, soumis à la loi française. Pour les biens acquis avant 2009, ils seront soumis à la loi tunisienne, et pour ceux acquis après 2009, ils seront soumis à la loi française. Le RPI ne relève pas de la catégorie du RM en DIP car c'est un régime applicable à l'ensemble des époux quel que soit leur RM. [...]
[...] En l'espèce, on applique les lois marocaine et tunisienne. Le mariage ne va pas être considéré comme valable car la loi tunisienne n'admet pas la polygamie. Si elle l'admettait, Ahmed voudrait que sa seconde épouse obtienne le patrimoine qu'il a acquis au cours de sa vie. La jurisprudence admet la validité du mariage mais paralyse les effets du mariage quand la première épouse est française en raison de l'ordre public. Question de savoir ce qu'on fait du mariage célébré à l'étranger, notamment en matière successorale quand la loi française régit la succession ce qui est le cas d'espèce ? [...]
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