Etude de cas, droit international, détermination du tribunal compétent, tribunaux français, tribunaux canadiens
Un ressortissant canadien résidant à Montréal a conclu une promesse
synallagmatique de vente avec un ressortissant français résidant à Nice afin
d'acheter une villa sur la Cote d'Azur. Il refuse par la suite de réitérer la vente par
acte authentique car il regrette son achat. Le vendeur souhaite l'assigner devant les tribunaux français, mais la convention comporte une clause attributive de juridiction en faveur des tribunaux canadiens.
[...] Donc, elle n'est pas valable. Puisque le réglemente Bruxelles I bis ne peut pas s'appliquer, il faut envisager les règles ordinaires de compétence. Le princier a été posé par les arrêts Pelassa et Sheffel qui étendent à l'ordre international les règles françaises internes de compétence. En l'espèce, le litige concerne la vente d'un immeuble, en matière de droit des biens , le tribunal compétent est le lieu où sis l'immeuble. L'immeuble se trouvant en France, les tribunaux français seront tout de même compétents. [...]
[...] Le vendeur souhaite l'assigner devant les tribunaux français, mais la convention comporte une clause attributive de juridiction en faveur des tribunaux canadiens. Les tribunaux français peuvent ils néanmoins se reconnaitre compétents ? Le litige se trouve en matière commerciale, donc c'est le réglemente Bruxelles I bis qui va trouver à s'appliquer. Ses trois critères doivent être réunis. Le critère ratione materiae est rempli puisqu'on se troue en matière commerciale. Le critère loci ne s'applique plus puisqu'il existe une clause attributive de compétence. [...]
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