Etude de cas, droit international, détermination de la juridiction compétente, tribunaux français, tribunaux américains
Une société dont le siège est situé à Paris a conclu un contrat avec une société
dont le siège est situé à New-York. La seconde doit vendre à la première une
machine destinée aux usines de la première, qui est situées au Maroc. La
convention prévoit qu'en cas de litige, les juridictions saisies seront les juridictions
américaines. Le contrat n'ayant pas été exécuté, la société française souhaiterait
assigner la société américaine devant les tribunaux français.
[...] Donc, le règlement Bruxelles II bis n'est pas applicable , il faut alors vérifier que les trois critères du règlement Bruxelles I soient réunies. Le critère ratione materiae est rempli puisqu'on se trouve en matière commerciale, le défendeur ne réside pas dans un Etat de l'Union Européenne, donc le critère loci n'est pas rempli, alors le règlement Bruxelles I n'est pas applicable. Une clause attributive de compétence a été mise en place entre les parties. Deux conditions doivent être réunies pour qu'elle soit applicable. L'une des parties au mois doit avoir son domicile sur le territoire d'un état membre. [...]
[...] Or, la clause prévoit que les juridictions américaines seront compétences. Donc, la deuxième condition n'est pas rempli, alors la clause attributive de compétence ne pourra pas s'appliquer. Puisqu'aucun règlement n'est applicable, il faut recourir aux règles ordinaires de compétence. Le principe a été posé par deux arrêts de la cour de cassation Pelassa et Sheffel qui étendent à l'ordre international les règles françaises internes de compétence. Ainsi, en matière de contrat, c'est l'article 46 du Nouveau code de procédure civile qui va trouver à s'appliquer. [...]
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