Etude de cas, compétences juridictionnelles, droit international privé, lien de filiation, réparation du préjudice moral
Elliot est né en France en 1988 et y réside depuis 1999. Il a la nationalité américaine et égyptienne. En effet, il a été reconnu par Trévor, le concubin américain de sa mère égyptienne durant de nombreuses années, dont le domicile actuel est en Suisse. Or, la mère d'Elliot lui avoue que Trévor n'est pas son père biologique. Elliot souhaite introduire une action en justice en contestation de paternité, afin de remettre en cause le lien de filiation qu'il a avec Trévor. Cette situation juridique présente des éléments d'extranéité, ce qui signifie qu'elle met en cause plusieurs ordres juridiques concurrents, par conséquent elle présente un caractère international. Ces éléments d'extranéité sont la nationalité des parties, et le domicile des parties. En effet, Trévor, de nationalité américaine, réside en Suisse, et Elliot, de nationalité américaine et égyptienne réside en France. La question qui se pose tout d'abord est de savoir si les tribunaux français, lieu du domicile du demandeur, sont compétents pour connaître de ce litige international relatif au lien de filiation existant entre Trévor et Elliot.
[...] On peut donc se demander si le litige en cause est une matière exclue du champ d'application du règlement. Etant donné que ce n'est que le fait générateur de la responsabilité délictuelle qui a un lien avec la matière exclue, et non tout le litige, on va considérer que le litige n'est pas exclu du du domaine matériel. Il s'agit maintenant de déterminer s'il rentre dans le champ d'application spatial du règlement. B Le domaine spatial ou l'intégration à l'Union Européenne Pour qu'un litige soit intégré à l'Union Européenne, il faut qu'au moins une des trois conditions que nous allons voir soit remplie. [...]
[...] En l'espèce, les hypothèses de compétences exclusives listées par le texte ne concernent pas la matière délictuelle, cette condition ne peut donc être utilisée. Rien n'est précisé par le texte et le sujet ne s'y prête guère, on suppose donc qu'aucune clause attributive de juridiction n'a été conclue par les parties, cette condition ne peut donc pas non plus être utilisée. Il nous reste à déterminer si le domicile du défendeur se trouve dans un Etat-membre. En l'espèce le défendeur est la mère du demandeur, Aména, et elle réside en France depuis 1999. [...]
[...] Elle donne compétence de principe aux tribunaux de l'Etat membre du défendeur, quelque soit sa nationalité. Or, nous avons vu précédemment que le domicile du défendeur, Aména, était situé en France. Les tribunaux français sont par conséquent compétents pour connaître de ce litige international. A noter que l'article 2 du règlement ne détermine que la compétence internationale générale des juridictions, la détermination de la compétence spéciale des juridictions françaises devant être réalisée au regard du droit interne. Cette solution est satisfaisante pour Elliot qui n'aura pas besoin de porter son affaire devant des juridictions étrangères. [...]
[...] Aux termes de l'article 88-1 de la Constitution, le Droit de l'Union Européenne a également une valeur supra législative. En l'espèce, il convient donc de vérifier en premier lieu si une source supranationale donne compétence au juge français si ce n'est pas le cas il faudra vérifier si le droit commun, lui, donne compétence au juge français (II). Nous allons tout d'abord regarder si le règlement Bruxelles 1 du 22 décembre 2000, entré en vigueur le 1er mars 2002 s'applique. [...]
[...] A cette époque, le couple résidait en France, les tribunaux français, juridictions de l'acte, sont donc compétents. On peut considérer que le préjudice moral, subi par ce mensonge, est survenu à Caen, lorsque la mère du demandeur lui a avoué son mensonge. Caen étant situé en France, là encore les tribunaux français sont compétents, en tant que juridictions du lieu du préjudice. En conclusion, le demandeur Elliot, peut agir devant les juridictions françaises sur le fondement de l'article 2 du règlement ou sur le fondement de l'article 5§3. [...]
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