On retiendra cette dernière définition en admettant que le terme « Acte Final » désigne en général « un instrument concerté non conventionnel » (J. Combacau, S. Sur, Droit International Public, 2004), autrement dit, un accord informel entre sujets de Droit International. Le terme « instrument » désigne un Document ou une série de Documents écrits sans qu'aucune pratique dominante ne soit indentifiable. Ces Documents ne sont pas nécessairement publiés et ne sont jamais enregistrés auprès du Secrétariat des Nations Unies. Ils émanent de sujets de droit international, c'est-à-dire des Etats, en premier lieu.
L'Acte Final est « concerté » : il exclue donc toute mesure unilatérale. La procédure qui le fait naître est volontaire et menée par les parties elles-mêmes. Les pratiques sont, à ce niveau, très variées. En revanche, l'Acte Final ne doit pas porter sur un domaine d'élection particulier. Son contenu est très divers, et va de la déclaration d'intention à un véritable programme, formulé très précisément. Il peut se référer à des textes conventionnels (Charte de l'Onu) sans en être un lui-même.
[...] Il fait parti du processus de détente entre les deux blocs et annonce le printemps des peuples à venir dans les années 1980. Il se découpe en 5 parties dont : - une sur les questions relatives à la sécurité en Europe qui comprend le Décalogue (égalité souveraine des états ; refus de la menace et de l'usage de la force ; inviolabilité des frontières ; respect de l'intégrité territoriale ; règlement pacifique des différends ; non ingérence dans les affaires internes ; respect des libertés fondamentales des DH ; égalité des peuples et droit à l'auto détermination ; coopération des Etats ; respect de bonne foi des obligations internationales) ; - une 2ème partie sur la coopération dans domaine économique, des sciences et techniques, de l'environnement ; - une 3ème partie concernant la sécurité et la coopération en Méditerranée ; - une 4ème relative à la coopération dans les domaines humanitaires et autres ; - une 5ème à propos des suites de la conférence. [...]
[...] Ce qu'ils auraient fait si ils avaient voulu donner une valeur juridique à l'acte, par là ils ont montré que l'acte final était essentiellement un acte politique. - On remarque de plus qu'un grand nombre d'Etats à signé et négocié (pendant 2ans) cet Acte. Essentiellement l'Amérique du nord et toute l'Europe + quelques Etats non participants mais ayant contribués (pourtour méditerranéen). - L'Acte Final a été adopté et signé de manière consensuelle et unanime, ce qui lui donne un effet contraignant sur le plan diplomatique. [...]
[...] Ca devient une OI qui a donc le droit de signer des traités. On est donc arrivé à une source conventionnelle du DIP : Sommet d'Istanbul a adopté une charte sur la sécurité européenne, signée par les 54 hauts représentants et par M. Prodi. Cette charte définit les enjeux communs et les fondements de la sécurité européenne pour le début du prochain millénaire et décrit la réponse commune et les instruments communs dont dispose l'OSCE pour faire face à ces enjeux, y compris de nouveaux instruments tels qu'une capacité civile de réaction rapide (REACT), une activité plus développée en matière de police et un centre opérationnel au sein du secrétariat de l'OSCE. [...]
[...] Le terme instrument désigne un document ou une série de documents écrits sans qu'aucune pratique dominante ne soit indentifiable. Ces documents ne sont pas nécessairement publiés et ne sont jamais enregistrés auprès du Secrétariat des Nations Unies. Ils émanent de sujets de droit international, c'est-à-dire des Etats, en premier lieu. L'Acte Final est concerté : il exclue donc toute mesure unilatérale. La procédure qui le fait naître est volontaire et menée par les parties elles- mêmes. Les pratiques sont, à ce niveau, très variées. [...]
[...] Valeur juridique de l'Acte final d'Helsinki (1975) ? Introduction : Définitions : La valeur juridique est le caractère obligatoire (ou non) d'un texte. En d'autres termes, il s'agit des effets en droit de ce texte. Un Acte Final peut avoir deux définitions selon le dictionnaire de terminologie du Droit International : - il peut avoir le caractère d'un traité (cf. l'Acte du Congrès de Vienne de 1815) - il peut aussi être défini comme un sorte de procès verbal des travaux d'une conférence internationale. [...]
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