Exposé sur le terrorisme aux états-unis avec les attentas du 11 septembre 2001 et les conséquences en droit international public
[...] Il revient donc au Conseil de définir et organiser les actions militaires qui seraient rendues indispensables à la suite d'une agression La compétence des Etats étant provisoire, elle ne s'exercera que jusqu'à ce que le Conseil de Sécurité l'en dessaisisse en prenant les mesures nécessaires. Or, la procédure décrite par la Charte prête à caution. Ce dessaisissement ne se produira certainement pas à la date où, comme l'article 51 lui en fait obligation, celui-ci informe le Conseil de Sécurité des mesures qu'il a lui-même prises. Ce dessaisissement se produira quand le Conseil de Sécurité aura pris des mesures effectives. [...]
[...] Le précédent n'est cependant pas comparable dans la mesure où il s'agissait d'un conflit classique entre deux Etats. Rappelons cependant le raid français contre Baalbek le 17 novembre 1983 qui répondait à l'attentat meurtrier du 23 octobre 1983 à Beyrouth, soit près d'un mois après. Ici, il y a bien terrorisme, mais selon Jean Charpentier, ce délai ne permet pas de le ranger dans le cadre de la légitime défense Toutefois, ces considérations temporelles ne seraient pas prises en compte si l'action de riposte s'était placée en tant qu'efforts pour traduire en justice les auteurs, organisateurs et commanditaires de ces attaques terroristes comme le prévoit le paragraphe de la Résolution 1219, dans le cadre de la responsabilité pénale individuelle et de la répression du crime de terrorisme Dans le cas de l'opération liberté immuable les Etats-Unis non plus n'ont pas respecté la condition d'immédiateté, la riposte étant déclenchée près d'un mois après les attentats. [...]
[...] La guerre est un conflit armé entre deux ou plusieurs Etats. Ici, nous sommes confrontés à une attaque extrêmement importante à l'encontre d'un Etat mais par une entité non étatique. Incontestablement, l'utilisation du terme guerre a un impact psychologique énorme sur l'opinion publique, qui vise à insister sur deux points. D'une part, l'attaque terroriste a été d'une telle violence que ses effets sont assimilables à une agression provenant d'un Etat. D'autre part, la réponse à cet attentat doit nécessairement mobiliser toutes les ressources possibles des Etats-Unis, comme s'il s'agissait d'un état de guerre, d'une situation d'exception Ce n'est pas une guerre à laquelle pourront être appliquées les lois et les coutumes de guerre (la Convention de la Haye, le droit humanitaire des conflits armés, la Convention de Genève et principalement la Convention de 1949 de la Croix-Rouge et les Protocoles de 1977). [...]
[...] La qualification de la crise actuelle est d'une grande importance. La résolution 1368 du Conseil de Sécurité, adoptée au lendemain de l'attaque sur les Twin Towers, le 12 septembre 2001, à l'unanimité, y contribue grandement en déclarant que les attaques terroristes constituent, comme n'importe quel acte de terrorisme international, une menace à la paix et à la sécurité internationales Cette résolution reconnaît le droit inhérent et naturel de la légitime défense individuelle ou collective, selon l'article 51 de la Charte. [...]
[...] La mise en place d'un véritable système de sécurité collective fait encore figure d'un idéal lointain ; ce n'est qu'au jour de sa réalisation que l'intervention d'humanité en tant que droit étatique aura vécu L'action humanitaire est reconnue en des termes généraux et prudents. Sans être illicite, elle n'est possible que pour des cas extrêmes et sous certaines conditions. Les Nations Unies n'avaient pas prévu certaines formes de violations du droit international particulièrement graves et révoltantes. Elles n'avaient pas non plus envisagées un phénomène terroriste dont la dimension internationale irait croissant. En attendant que l'Organisation des Nations Unies devienne un instrument efficace pour empêcher les violations des droits de l'homme, l'intervention humanitaire est nécessaire. [...]
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