La coutume internationale a toujours admis la pratique de sanctions à l'encontre d'un État. Il s'agissait du blocus, souvent maritime, et de l'embargo. La sanction est une mesure décidée en réaction à un fait illicite commis par un Etat et ayant porté atteinte aux droits subjectifs de la communauté internationale, ou bien simplement d'un Etat réactant.
La création de normes de droit international a déterminé le domaine et l'action des mesures coercitives à l'encontre des États, à ce titre la Charte des Nations unies a prévu le recours à des mesures non militaires pour faire pression sur les États et tenter de rétablir la paix et la Sécurité internationale. En fait, le terme de sanction est un peu inapproprié car il comporte en français une connotation judiciaire ou disciplinaire, alors que la logique du Conseil de Sécurité des Nations Unies , celle de mesures coercitives, relève avant tout de la police internationale.
[...] L'expérience montre qu'il est impossible de faire respecter un embargo pendant très longtemps. Le Gouvernement iraquien, par exemple, misait sur l'érosion progressive des sanctions, tandis que l'embargo était de plus en plus contesté par l'opinion publique internationale. Devenant illégitimes pour les États voisins, les sanctions sont de plus en plus contournées. Il ne reste alors à la communauté internationale qu'à renforcer les contrôles et la coopération douanière pour faire respecter l'embargo, en tentant d'instaurer des «cordons sanitaires» étanches. C'est possible dans certains cas, mais totalement illusoire dans d'autres. [...]
[...] Pourtant, même les sanctions correspondant à la dernière définition s'inscrivent dans un cadre du licite et de l'illicite (rétorsion –représailles) et le droit de regard international fait que ces contre mesures bilatérales sont de plus en plus difficiles à prendre. Par ailleurs, les mesures dans le cadre de l'ONU devront s'inscrire dans un cadre plus judiciaire pour être appréciées à leur juste valeur. Le problème de la sanction efficace pose le problème de l'effectivité du droit international. Mais si la sanction peut être la condition de l'efficacité du droit, elle n'est pas celle de son existence. [...]
[...] En effet, la condition de l'existence du droit étant le sentiment d'obligation de chaque Etat. Annexes : Chapitre VII de la Charte des Nations-Unies, article 41: le Conseil de Sécurité peut décider quelles mesures n'impliquant pas l'emploi de la force armée doivent être prises pour donner effet à ses décisions, et peut inviter les membres des Nations unies à appliquer ces mesures. Celles-ci peuvent comprendre l'interruption complète ou partielle des relations économiques et des communications ferroviaires, maritimes, aériennes, postales, télégraphiques, radio-électriques et des autres moyens de communication, ainsi que la rupture des relations diplomatiques». [...]
[...] La création de normes de droit international a déterminé le domaine et l'action des mesures coercitives à l'encontre des États, à ce titre la Charte des Nations unies a prévu le recours à des mesures non militaires pour faire pression sur les États et tenter de rétablir la paix et la Sécurité internationale. En fait, le terme de sanction est un peu inapproprié car il comporte en français une connotation judiciaire ou disciplinaire, alors que la logique du Conseil de Sécurité des Nations Unies , celle de mesures coercitives, relève avant tout de la police internationale. Dès lors, l'usage de la sanction s'inscrit-il dans le droit international ? [...]
[...] L'impact humanitaire des sanctions est aujourd'hui davantage pris en considération par le Conseil de Sécurité. Si cette préoccupation prenait place, dans le passé, après la mise en œuvre des sanctions, la tendance est à présent de procéder à une évaluation de l'impact humanitaire après l'adoption de la résolution par le Conseil, mais avant l'application des mesures (tel l'embargo aérien) qui pourrait entraîner une dégradation de la situation humanitaire dans le pays cible. C'est ainsi que l'embargo aérien décidé contre le Soudan en 1996 n'a jamais été appliqué, le rapport de «pré- évaluation» ayant conclu à la possibilité de terribles retombées quant à l'approvisionnement alimentaire et aux opérations humanitaires de lutte contre la famine. [...]
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