Exposé de DIP: Le principe de non-indifférence et le principe de non-ingérence (20 pages)
Il y a eu une longue période de neutralité voire d'indifférence du droit international à l'égard de certaines transgressions et atrocités commises lors de CANI et ce en vertu du principe très ancien de non-ingérence qui compte parmi les principes fondamentaux ayant fondé le monde westphalien et sur la base duquel les relations internationales devaient être conduites depuis le milieu du XVIIème siècle en interdisant à tous les Etats « d'intervenir dans les affaires intérieures d'autres Etats à quelque titre que ce soit » et de mettre ainsi en péril la souveraineté de ceux-ci en portant atteinte à leur intégrité territoriale et leur indépendance politique et par là même à la paix et à la sécurité internationales.
Ce même principe a été reconduit et réaffirmé dans l'ère onusienne en vue d'écarter définitivement le « spectre de la guerre » (selon l'expression de M. Sadok BELAID), la guerre qui reste l'expression la plus manifeste de relations internationales la plupart du temps conflictuelles, un constat aussi valable à l'intérieur même d'un seul Etat.
En effet ceci était bien compréhensible dans un monde avant tout national caractérisé par l'indépendance quasi-totale du droit interne par rapport au droit international, car non encore bien submergé par ce dernier et parce que fondée (c'est-à-dire cette indépendance des deux ordres) justement sur le principe de la non-ingérence dans les affaires intérieures et plus spécialement encore sur la non intervention dans l'ordre constitutionnel national.
La succession de l'ONU à la SDN n'a fait qu'entériner ce principe trop protecteur de la souveraineté des Etats toujours conçue comme absolue.
Parmi les buts que se sont fixés les Etats signataires de la Charte de SAN FRANCISCO figure en premier lieu le maintien de la paix et la sécurité internationales. A cette fin, il est prévu de prendre des mesures collectives et efficaces, loin de toute ingérence, en vue de prévenir et d'écarter les menaces à la paix et réaliser, par des moyens pacifiques, conformément aux principes de la justice et du droit international, l'ajustement ou le règlement de différends ou des situations de caractère international susceptibles de mener à une rupture de la paix, prévoit l'Article. 1er al.1er de la Charte des Nations Unies.
Il faut noter, ici, que la condition sine qua non de la réalisation des objectifs de la charte que sont la paix et la sécurité réside dans le respect d'un certain nombre de principes du droit international parmi lesquels et sans prétendre à l'exhaustivité, on peut citer celui de la souveraineté des Etats et celui de l'égalité qui constituent le fondement outre le principe capital de non-ingérence.
Par ailleurs, l'article 2 al.7 de la Charte des Nations Unies pose le principe de non-ingérence dans les affaires intérieures d'un Etat.
De même que l'AGNU consacre ce même principe dans sa résolution 2625 (XXV S.) du 24/10/1970 sur les relations amicales entre Etats et qui stipule ce qui suit : « Aucun Etat ni groupe d'Etats n'a le droit d'intervenir, directement ou indirectement pour quelque raison que ce soit, dans les affaires intérieures ou extérieures d'un autre Etat ».
I) Le principe de non-indifférence est un assouplissement du principe de non-ingérence
II) Une difficile mise en ?uvre du principe de non-indifférence
[...] D'autre part, en examinant l'Acte Constitutif de l'UA, il est facile de déterminer un domaine d'action précis du principe de non-indifférence afin qu'il ne puisse pas porter atteinte à la règle de non-ingérence et qu'il ne la vide pas de son sens bien que c'est fort discutable. Ainsi, en lisant principalement l'article 4 et des dispositions dispersées dans cet Acte, on peut affirmer qu'il est question d'hypothèses d'intervention explicitement prévues par les textes ; il s'agit, selon Mme Noura KRIDIS, de situations désastreuses arrivées suite à un abus des autorités gouvernantes, des conflits politiques ou surtout des violations des droits de l'Homme. [...]
[...] Avant on parlait de droit d'ingérence humanitaire ou devoir d'ingérence, formule beaucoup moins politiquement correcte au regard du principe de la souveraineté et du principe de non-intervention ou non-ingérence qui en découle. Encore, selon Djamchid MOMTAZ, la mise en œuvre de cette nouvelle notion pourrait s'accompagner d'un possible usage de la force qui permettrait, le cas échéant, selon cet auteur, l'application du Droit International Humanitaire, ce qui se répercute sur les spécificité même du conflit concerné par la R2P car se différenciant de la sorte par rapport à un conflit classique par sa portée et ses objectifs ; en effet il écrit : S'il arrive que, pour s'acquitter de la responsabilité de protéger, le recours à la force armée s'avère inévitable, les opérations militaires menées à ce titre déclencheront un conflit armé de nature internationale soumis au droit international humanitaire applicable à cette catégorie de conflits. [...]
[...] On peut se poser la question de savoir si l'autre Etat ou les autres Etats partis au conflit, qui n'ont pas sollicité l'intervention de l'Union, peuvent s'opposer à une telle intervention. Aucune réponse ne se trouve dans lesdits textes. Quoiqu'il en soit, l'intervention de l'Union Africaine demeure légale sur la base de l'art 4 du PCPS. Il faut, cependant, craindre que certains gouvernements illégitimes comme on en retrouve très souvent en Afrique ne se servent de cette disposition pour se maintenir au pouvoir en cas de leur incapacité à venir à bout d'une rébellion qui conteste son autorité et sa légitimité. [...]
[...] Dans son sens le plus étroit, la non-intervention signifie, pour un sujet de droit, le respect du principe interdisant de méconnaitre l'intégrité territoriale d'un autre Etat, en utilisant la force ou des moyens assimilables." Secondement, concernant le principe de non-indifférence, il signifie, conformément à l'article 4 de l'Acte constitutif de l'UA, la possibilité d'une intervention reconnue à l'Union ou, en d'autres termes, le droit d'ingérence dont y disposent les Etats membres en cas de certaines circonstances et de situations internes exceptionnelles et bien déterminées. En effet, cette dernière notion, loin de s'opposer à la pérennité de la première, peut en être considérée comme un infléchissement et probablement comme un ‘‘droit'' d'ingérence humanitaire que seule la doctrine définit comme un droit qui vise, en intervenant, à permettre une action internationale quand un peuple est menacé dans sa survie même. Il a été invoqué pour la première fois en 1992 afin de justifier l'intervention de l'ONU dans l'ex-Yougoslavie et en Somalie. [...]
[...] La souveraineté est un principe fondamental du système international, consacré par la Charte des Nations Unies. Son Article 2 1 pose ainsi que l'Organisation est fondée sur le principe de l'égalité souveraine de tous ses Membres La Charte exige également des Membres des Nations Unies qu'ils s'abstiennent, dans leurs relations internationales, de recourir à la menace ou à l'emploi de la force, soit contre l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique de tout Etat, soit de toute autre manière incompatible avec les buts des Nations Unies (article 2 4). [...]
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