Principe, invocabilité, directe, droit communautaire, invocabilité directe
L'invocabilité du droit communautaire est liée à l'octroi d'un effet direct reconnu à ce droit. Cette question de l'invocabilité directe a été initialement reconnue au regard des traités internationaux dans le cadre d'un avis de la Cour permanente de justice internationale de 1928.
Cette applicabilité directe des traités était reconnue dès lors que les signataires du traité exprimaient une volonté de conférer à certaines normes conventionnelles un effet direct accordant aux particuliers des droits dont ils pouvaient se prévaloir dans l'ordre interne. Cette question de l'effet direct démontre que l'acte conventionnel n'a pas seulement une incidence entre les sujets de droit international, c'est-à-dire les Etats, mais il va aussi avoir une incidence directe sur les populations des Etats.
[...] Elle est soumise dans ses effets à la volonté des Etats. La directive peut être mal transposée, de même que l'Etat peut refuser la transposition. Cette irrégularité, de même que l'absence de transposition, permettent de vider d'effet la norme communautaire et ceci au mépris des traités. C'est conscient du correctif que peut apporter l'effet direct que la CJUE va admettre au profit des directives un certain effet direct. Cet effet direct sera cependant limité. L'effet direct peut être dans l'absolu vertical ou horizontal. [...]
[...] Du fait de la mise en œuvre de l'applicabilité directe, les juges nationaux deviennent les juridictions de droit commun du droit communautaire. Si on ajoute à cela la mise en œuvre d'un outil de communication et de coopération entre les juges nationaux et les juges communautaires au moyen du renvoi pour question préjudicielle, on assiste alors à un enrichissement d'un véritable système juridictionnel. Cette question de l'applicabilité directe va être construite par le juge communautaire sur la base d'un fondement communautaire. [...]
[...] La norme communautaire ne permet pas l'annulation ou la substitution mais seulement l'interprétation de la norme nationale. Il y a une invocabilité aux fins d'interprétation conforme au droit communautaire. L'invocabilité réparation : elle permet d'invoquer la norme communautaire devant le juge national pour obtenir la réparation d'un préjudice. Cette invocabilité de réparation est conditionnée par différents principes. La norme communautaire peut être invoquée si elle engendre des droits au bénéfice des particuliers. Le contenu même de ces droits doit pouvoir être identifié sur la base de la directive. [...]
[...] Dans cette perspective, l'invocabilité sera considérée comme verticale. Cette invocabilité peut elle-même être de deux types : ascendante ou descendante. La norme communautaire dotée de l'effet direct pourra être invoquée par l'individu. C'est l'effet vertical ascendant. Elle peut l'être par l'Etat contre l'individu. C'est l'effet vertical descendant. L'invocabilité peut aussi se manifester au regard de contentieux concernant plusieurs individus. Il s'agira ici d'admettre l'idée d'une invocabilité horizontale. En ce qui concerne les directives, la CJUE refuse l'invocabilité horizontale et elle limite l'invocabilité verticale en refusant l'effet vertical descendant. [...]
[...] Cette question de l'applicabilité directe est initialement commandée par la volonté exprimée par les Etats. Pour qu'une convention internationale puisse être dotée d'un effet direct, il était nécessaire de s'appuyer sur l'intention explicité des parties. Avec le temps, cette applicabilité directe a cessé d'être exceptionnelle. Elle est devenue relativement courante. Le succès de ce principe réside dans sa finalité. Il s'agit d'un moyen permettant de contourner l'inertie des Etats. L'effet direct accorde ainsi aux juges nationaux la possibilité d'exiger l'exécution des dispositions conventionnelles. [...]
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