L'article L. 122-14-8 est une disposition à la fois assez ancienne et assez actuelle. Ancienne, dans la mesure où il puise son origine dans les dispositions législatives de 1973 relatives à la résiliation du contrat de travail (lesquelles ont entre autres posé l'obligation de justifier d'une cause réelle et sérieuse). Ce texte est donc le satellite d'un texte fondamental instituant une protection du salarié face au pouvoir de résiliation patronale.
Mais ce e texte est aussi actuel, en ce qu'il crée une obligation de reclassement à la charge de l'entreprise, obligation qui a connu dans la période récente des développements multiples, jurisprudentiels et législatifs, notamment sur le terrain du licenciement économique.
Ce texte est également actuel en ce qu'il vise la mobilité internationale des salariés, phénomène qui connaît une intensification dans le cadre de la mondialisation. Par là même, il intéresse également le droit international privé dans la mesure où la mobilité d'un salarié depuis un groupe national vers une filiale étranger renferme l'élément d'extranéité nécessaire à son intervention.
Dans ce cadre, se pose la question de la nature juridique de l'article L. 122-14-8
[...] Dans ce cadre, se pose la question de la nature juridique de l'article L. 122-14-8 : S'agit-il d'une règle matérielle de DIP, qui élude la règle de conflit pour désigner automatiquement la loi française et octroyer ainsi le bénéfice de sa protection au salarié ; Ou bien s'agit-il d'une simple règle interne, dont l'application suppose que la loi française ait été préalablement désignée par une règle de conflit ou par une règle matérielle de rang conventionnel ? Cette alternative correspond à deux temps jurisprudentiels et doctrinaux, dont le point de bascule a été constitué par l'entrée en vigueur de la Convention de Rome le 1er avril 1991, entérinée elle-même par deux arrêts de la chambre sociale de la Cour de cassation du 30 juin 1993. [...]
[...] Les conditions de la prévalence de l'article L. 122-14-8 en tant que disposition impérative Il reste que pour que ce texte prévale sur le choix des parties en tant que disposition impérative, il faut que des conditions tenant aux circonstances de la cause et à l'attitude des parties soient réunies. Il faut d'abord que la loi française soit désignée au titre de l'article 6 2 de la convention de Rome : - loi du lieu d'exécution habituelle - loi de l'établissement d'embauche - loi du pays présentant les liens les plus forts S'agissant de la loi du lieu d'exécution habituelle, se pose la question de savoir quelle est la durée nécessaire pour que le détachement emporte emploi habituel dans le pays visé. [...]
[...] En effet une loi matérielle de DIP peut se définir comme une norme résolvant directement une question de droit, à la différence d'une règle de conflit, qui détermine la loi applicable à une situation donnée, sans aucune considération pour le contenu de la loi qui sera déclaré comme étant applicable. L'article L 122-14-8 pose des règles concrètes servant à encadrer une relation de travail internationale. Un texte de forte intensité : L.122-14-8 comme règle matérielle de DIP La valeur de règle matérielle de DIP reconnue à l'article L. 122-14-8. Si l'article L. 122-14-8 du code du travail était présenté de façon unanime par la doctrine comme une règle matérielle de DIP et A. Lyon- Caen, P. [...]
[...] L'éventuelle portée impérative de l'article L. 122-14-8 Les fondements du caractère impératif de l'article L. 122-14-8 du Code du travail Pour être une devenu règle interne, le texte n'a pas pour autant perdu toute force. On sait en effet que l'article 6 de la Convention de Rome permet de limiter la portée de la loi d'autonomie par le recours à d'éventuelles dispositions impératives protectrices du salarié qui seraient applicables selon les règles de l'article 6 2. En outre, un arrêt de la cour d'appel de Versailles du 4 avril 1991 a déjà considéré que ce texte était d'ordre public notion différente de celle de disposition impérative de l'article mais susceptible de la recouvrir par un raisonnement a fortiori. [...]
[...] Cette bilatéralisation ferait de l'article L 122-14-8 une règle de conflit de loi qui désignerait une loi applicable. La Cour d'appel rejette ce raisonnement au motif que l'article L 122-14-8 ne peut pas être une règle de conflit de loi, mais sert à régir directement une relation de travail internationale, sans se préoccuper de la question de la loi applicable. Enfin et surtout il est manifeste que l'article L 122.14 - 8 ne peut-être interprété comme énonçant un règle de conflit de lois pouvant conduire à l'application d'un droit étranger. [...]
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