La jurisprudence de l'organe de règlement des différends de l'OMC
[...] - Cette volonté de s'assimiler à un tribunal est sous-entendue lorsqu'il interprète sa mission. Ainsi, sans prétendre explicitement être une tribunal, mais sans le nier non plus, pour interpréter l'art 17 : 10 de Mémorandum et le terme proccedings il le comprend comme renvoyant aux travaux effectués par un tribunal - Or pour apparaître comme un organe juridictionnel statut donc en raison et non en opportunité et pouvoir ainsi contraindre les groupes spéciaux à une certaine forme de raisonnement, il est obligé de ce lier lui-même à ces mêmes structures. [...]
[...] Du coup l'on peut parler d'une sorte d'autorité de chose jugée (définie comme compétence de dire la vérité légale)liée aux organes dits juridictionnels ou s'en rapprochant que sont l'O.A. ou les Groupes spéciaux, qui bénéficie donc du système du consensus négatif pour jouir d'une autorité forte et quasi automatique sur les Membres. Du coup les deux conditions de la jurisdictio sont remplies, non seulement l'organe d'appel (ou groupes spéciaux) jouissent d'un pouvoir exclusif de dire le droit (de l'OMC) mais en plus cette interprétation est la seule valable par l'autorité de chose jugée dont sont investit de facto l'organe d'appel ou les groupes spéciaux. [...]
[...] - L'autorité juridictionnelle reposant sur la reconnaissance de la capacité à utiliser un tel jeu de langage, il est possible de conclure que l'attitude de l'Organe d'appel et son emploi d'un langage jurisprudentiel correspondent à la volonté de se voir reconnaître comme un organe drapé de la légitimité habituellement attachée à une juridiction L'activité jurisprudentielle de l'ORD vecteur de la structuration de l'ordre juridique international. - Peut-on parler de la jurisprudence de l'ORD donc ? Oui. En tout cas saisie comme une évolution où s'articulent validité et raisonnement, où se nourrissent juridictionnalisation et juridicisation dépassant la seule visée diplomatique. Mais cette proposition est précaire et conditionnée par un choix pour une lecture plus matérielle du droit que formelle. Elle se justifie donc in fine par la pertinence de l'éclairage qu'elle permet de porter sur les modifications qui travaillent l'OMC. [...]
[...] Transition : On peut clairement souligner qu'il est difficile de parler de l'ORD comme d'une juridiction, ceci étant il existe indéniablement un socle jurisprudentielle formel. Ainsi même si le but principal de l'ORD reste d'assurer la sécurité et la prévisibilité du système commercial international pour mieux préserver les droits et obligations résultants des accords visés afin d'arriver à une solution positive des différends, cette logique pourtant diplomatique appelle une stratégie juridique. Dés lors le pouvoir juridictionnel issu de cette stratégie vient engendrer une véritable juridicisation qui, elle-même, contribue également a une juridictionnalisation de l'ORD. II. [...]
[...] (Article 3.2 mémorandum) Cependant nous pouvons constater aisément que l'ORD est aujourd'hui un colégislateur, une application simple de la théorie réaliste de l'interprétation nous montre que l'ORD dit le droit plus qu'il ne clarifie les règles, il les interprète forcément puisqu'il semble difficile de clarifier sans interpréter, il ne peut y avoir de sens clair que celui de l'interprétation et donc l'ORD est dans l'obligation de dire le droit pour que l'application soit multilatérale et homogène. Finalement l'existence de la jurisdictio participe d'un soucis d'efficacité des règles de l'ORD, efficacité renforcée par l'exclusivité de ce pouvoir. [...]
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